Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 19 septembre 2012, n° 10/23477

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Deco Relief (SAS)

Défendeur :

Pavoni Italia Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Gaber, Mme Nerot

Avocats :

SCP Menard-Scelle-Millet, Me Bouchard-Stech, SCP Grappotte-Benetreau-Jumel, Me Bouvier-Ravon

TGI Paris, du 26 oct. 2010, n° 09/00972

26 octobre 2010

Vu le jugement contradictoire du 26 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, RG n° 9/00972),

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2010 par la société DECO RELIEF,

Vu les dernières conclusions du 28 mars 2012 de l'appelante,

Vu les dernières conclusions du 7 février 2012 de la société PAVONI ITALIA SPA (ci-après dite PAVONI), intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société PAVONI se prévaut de la propriété de dessins et modèles communautaires de moules ou moules de cuisine :

- numéro 000738851-0003, déposé le 12 juin 2007, publié le 7 août 2007,

- numéros 000863758-0001,-0002,-0003,-0004,-0005,-0009,-0010,-0011,-0012 et -0013 déposés le 23 janvier 2008, publiés le 18 février 2008,

et de la présentation de ses produits dans un catalogue dénommé 'pavo FLEX' ;

Qu'estimant que la société DECO RELIEF distribuait, commercialisait ou offrait à la vente, sur le territoire communautaire et en particulier en France, des moules reproduisant, selon elle, de façon servile ou quasi-servile ses modèles, elle a fait procéder, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2008, à une saisie-contrefaçon le 9 décembre 2008 dans les locaux de la société incriminée ;

Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner la société PAVONI le 31 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèles, concurrence déloyale et parasitisme ;

Que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :

- débouté la société PAVONI de ses demandes en contrefaçon du modèle n° 000738851-0003 et en concurrence déloyale,

- dit qu'en ayant représenté sur une brochure réalisée pour le salon Equip Hotel 2008, envoyé par mail du 3 juillet 2009 à des clients une brochure publicitaire, fait de la publicité dans le magazine SO Good de janvier 2010, et présenté dans son catalogue 2010 des moules reproduisant les caractéristiques des 10 dessins et modèles communautaires précités déposés le 23 janvier 2008 la société DECO RELIEF a commis des actes de contrefaçon,

- prononcé des mesures d'interdiction et de remise de moules sous astreinte, condamné la société DECO RELIEF à payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et ordonné une mesure de publication,

- débouté la société PAVONI de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale ;

Considérant que la société DECO RELIEF demande en cause d'appel de prononcer la nullité des modèles invoqués déposés le 28 janvier 2008, dont elle avait déjà sollicité l'inopposabilité en première instance, maintenant que leurs représentations ne permettent pas d'apprécier l'apparence du produit dont la protection est recherchée ; qu'en tout état de cause, elle soutient que la présentation dans une brochure de moules virtuels ne serait pas constitutive de contrefaçon et que le mailing de 2009, la publicité 'SO GOOD' de janvier 2010 et le catalogue NOUVEAUTÉS 2010 présenteraient des moules distincts ; qu'elle reproche par contre à la société PAVONI l'usage de la dénomination PAVOFLEX, se réservant de solliciter l'annulation de cette marque (rejetée en première instance pour des raisons procédurales, la demanderesse n'ayant pas invoqué ladite marque à l'appui de son action) ;

Que la société PAVONI maintient que les actes de contrefaçon seraient établis pour tous les modèles invoqués (y compris le modèle n° 000738851-003) et que la société DECO RELIEF se serait également rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la validité des dessins ou modèles.

Considérant que l'appelante fait valoir que les modèles invoqués montreraient des représentations de mauvaise qualité et qui ne donneraient pas de vision globale, sous tous les angles du produit permettant d'apprécier leur portée, ce qui justifierait leur nullité et priverait l'action de tout fondement ;

Considérant que le dépôt du modèle n° 000738851-003 comporte deux représentations ; que la figure 003.1 montre la photographie prise par le haut d'une plaque comportant des parties évidées de forme ronde saillant vers le bas et la figure 003 2 en constitue un dessin qui permet, une fois agrandi de voir que le moule (reproduit en plusieurs exemplaires sur la plaque) comprend une concentration de quatre cercles, pas tous centrés ; que cependant aucune de ces représentations ne présente la forme en relief du moule permettant de voir, comme sur la brochure pavoFLEX, une structure de forme pyramidale cylindrique en spirale ;

Qu'en fait le dessin à plat déposé et la photographie de la plaque ne s'avèrent aptes à représenter visuellement cette forme tridimensionnelle particulière du moule, parfaitement représentée sur le dessin et la photographie Babele apposés sur la brochure précitée, aux côtés d'un dessin à plat de la plaque en permettant le moulage en plusieurs exemplaires ; que les premiers juges ont justement retenu qu'il ne s'avère ainsi pas possible d'apprécier la forme du moule dont la protection est recherchée, contrefaçon ;

Que faute de définir suffisamment les caractéristiques de cette forme, et donc l'étendue de la protection, il ne peut être admis que le dépôt répondrait à la définition du droit communautaire ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de nullité formée à titre reconventionnel par la société DECO RELIEF et l'action en contrefaçon de ce modèle ne saurait prospérer ;

Considérant, en revanche, que les 10 autres modèles de moules invoqués (n°000863758-0001 à - 0005, -0009, -0010 à -0013) présentent tous un dessin géométrique en trois dimensions permettant incontestablement, nonobstant sa qualité, d'appréhender visuellement l'apparence de chacun des modèles concernés et les caractéristiques de forme à protéger, étant relevé que la brochure précitée, qui donne à voir la forme du produit fini aux côtés du dessin tel que protégé, démontre que celui-ci correspond visiblement au produit fini;

Qu'il importe peu que les plaques permettant la réalisation de plusieurs éléments moulés de formes identiques ne soit pas représentées dans les dépôts de modèles de moules, la protection étant recherchée pour ces derniers et non pour les plaques banalement de forme rectangulaire permettant la réalisation dans un même laps de temps de plusieurs moulages identiques ;

Qu'en définitive, la demande reconventionnelle en nullité de ces 10 dessins et modèles ne peut qu'être rejetée et il convient donc d'examiner le bien fondé des demandes en contrefaçon de ces chefs ;

Sur la contrefaçon.

Considérant qu'il résulte de l'examen des dessins déposés que les 10 moules protégés, présentant les formes reproduites et décrites par l'intimée (p 6,7 et 19 de ses écritures), ne se résument manifestement pas à des formes classiques de bûchettes, cubes, demi sphères ou pyramides, et leur caractère propre n'apparaît pas sérieusement dénié, même si la société DECO RELIEF fait valoir qu'il existe en la matière des contraintes techniques et que les différences primeraient ;

Que sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement rappelé que toute atteinte aux droits conférés par un dessin ou modèle communautaire constitue une contrefaçon, qu'un tel dessin ou modèle confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement, que selon l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 on entend <<Par utilisation [...] en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins », et que la protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;

Considérant qu'en l'espèce divers actes de contrefaçon sont reprochés, savoir la distribution d'une brochure, la détention d'échantillons et de plâtres, et d'autres agissements (distribution par mail d'une nouvelle brochure, présentation de produits sur des salons, publicité dans un magazine, édition d'une plaquette et mailings) ;

Sur la brochure présentée au salon Equip'hotel de novembre 2008.

Considérant qu'il n'est pas contesté que pour les besoins d'un salon professionnel la société DECO RELIEF a présenté dans une brochure des modèles de moule pour cuisson en 3D ;

Qu'il importe peu pour apprécier l'existence d'actes de contrefaçon que ces modèles soient ou non demeurés à l'état de projet, s'agissant d'une reproduction portée à la connaissance du public, pour présenter une nouvelle gamme de produits, ce qui caractérise une offre ou utilisation de modèles au sens du règlement précité ;

Considérant que si la brochure présente une spirale comparable au modèle 'Babele' précité ( non protégé par le droit des dessins et modèles) celle-ci produit une impression visuelle différente de celle résultant du modèle 000863758 -0011 qui se présente, non comme une spirale mais, ainsi que rappelé par l'intimée, comme la <<superposition de deux tranches de sphères surmontées d'une demi sphère de trois diamètres différents allant dans un ordre décroissant >> et qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue de ce chef ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de la comparaison à laquelle la cour a procédé, que chacun des 9 autres moules représentés dans la brochure avec les dessins et modèles communautaires en cause, reproduit les caractéristiques propres de 9 des modèles n°000863758 invoqués ;

Qu'ils ne diffèrent de ces derniers que par l'ajout de petites cavités rondes en creux ou évidement circulaires, ci-après dits trous, sur la partie supérieure de chacune des représentations, savoir plus précisément par l'apposition par rapport aux modèles:

- 0001, -0004 et -0013 dans la cavité en creux d'une petite protubérance (conique ou ronde) présentant en son centre un trou,

- 0002 : d'un trou sur chacun des quatre parties bombées du modèle,

- 0003 : d'un large trou circulaire,

- 0005 : sur chacune des deux bandes latérales de deux petites protubérances cylindriques et d'un trou, de 3 tailles différentes,

- 0009 et 0010 : à chaque extrémité d'un trou ;

Que ces ajouts ne modifient pas l'aspect global produit par chacun des modèles invoqués et l'utilisateur averti, habitué des moules ou aliments moulés (les moules en cause ayant la même destination et relevant du domaine de la pâtisserie professionnelle), ne retiendra que la similitude d'ensemble des formes sans avoir visuellement d'impression globale différente ;

Que de prétendues différences de proportions non réellement évidentes sur la brochure incriminée, sauf en ce qui concerne la hauteur du modèle 005, ne produisent pas plus d'impression visuelle globale différente ;

Que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, sauf en ce qui concerne le modèle 000863758 -0011, des actes de contrefaçon à raison de la distribution de cette brochure ;

Sur les échantillons et plâtres saisis.

Considérant, de même, que le jugement déféré relève exactement par des motifs pertinents, qu'il résulte de la description des bandes de moules en silicone faite par l'huissier de justice ayant procédé aux opérations de saisie contrefaçon et des photographies annexées à son procès-verbal de saisie, ce qui est conforté par l'examen des échantillons et moules saisis soumis à l'appréciation de la Cour, que :

la société DECO RELIEF détenait dans ses locaux des :

- échantillons de moules constituant la reproduction des dessins et modèles communautaires n°000863758-0002 à 0005, -0009, et -0010,

- moules en plâtre constituant la reproduction des dessins et modèles communautaires n°000863758 - 0004, -0005, -0009, -0010 et -0012 ;

une bande saisie de six moules attachés entre eux, de forme carrée avec en leur dessus un rond creusé au centre, ne reprend pas, en revanche, les caractéristiques des dessins et modèles communautaires n° 000863758-0013 ni-0001 ;

Qu'il ne peut pas plus être admis la reprise par un moule en plâtre des caractéristiques essentielles du dessin et modèle communautaire -0011 alors que ce moule donne à voir une sorte de spirale et des côtés droits inexistants dans le modèle protégé, lui conférant un aspect d'ensemble différent ;

Considérant qu'au cours des opérations de saisie, le président de la société DECO RELIEF a déclaré avoir reçu, le 15 novembre 2008, cinq plaques de moules qu'il a découpés pour les donner à des clients sur le stand du salon Equip'Hotel et avoir gardé des échantillons pour son entreprise 'pour vendre ce type de produit', ajoutant que les moules reproduits sur la brochure distribuée lors du salon ne seraient pas les mêmes ; que les recherches effectuées ont permis à l'huissier instrumentaire de trouver trois des plaques de moules incriminés et les moules en plâtre précités dans des emplacements portant l'inscription <<SALONS A PREPARER>> ; que le dirigeant de la société DECO RELIEF a indiqué que les moules en plâtre ont été fabriqués par son pâtissier sur la base des plaques en silicone noir ;

Qu'est ainsi suffisamment établie une mise à disposition auprès de clients des moules litigieux et une réalisation de plâtres en vue de salons (par nature destinés à présenter des produits à des clients potentiels), ce qui manifestement ne relève pas d'actes accomplis à des fins expérimentales susceptibles de limiter les droits conférés par les dessins ou modèles mais constitue une utilisation de nature à engager la responsabilité civile de la société DECO RELIEF ;

Que la décision entreprise doit donc être approuvée en ce qu'elle a admis que des actes de contrefaçon des dessins et modèles n°000863758-0002 à 0005, -0009, -0010, et -0012 étaient caractérisés au titre des échantillons et plâtres saisis ;

Sur les autres agissements reprochés.

Sur l'envoi de mail.

Considérant qu'en juillet 2009 la société DECO RELIEF a présenté à des clients par mail notamment des moules référencés XQ003 et XQ005 reprenant visiblement les caractéristiques des dessins et modèles communautaires n°000863758-0002, et -0012 selon la comparaison à laquelle la cour a procédé, et le seul ajout d'une cavité en creux sur la partie supérieure des moules présentés par la société DECO RELIEF ne s'avère pas de nature à produire sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente, étant observé qu'une prétendue différence de proportion, non évidente, ne saurait être retenue pour la référence XQ003 ;

Que ces faits caractérisent des actes de contrefaçon des 2 dessins et modèles communautaires précités ; qu'en revanche il ne peut être retenu que la référence XQ004 produise une même impression d'ensemble pour un utilisateur averti ;

Que, par ailleurs, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a justement relevé que les photographies versées aux débats étaient insuffisantes à établir une présentation de produits contrefaisants sur le stand de la société DECO RELIEF lors des salons IBA de Düsseldorf en Allemagne et SIGEP à Rimini en Italie ; que la société PAVONI est ainsi mal fondée à invoquer de tels agissements, pour lesquels ses demandes ont été rejetées en première instance, comme causes aggravantes de contrefaçon ;

Sur la publicité faite dans le magazine « SO GOOD »

Considérant que la société DECO RELIEF a fait paraître, dans un magazine de pâtisserie de janvier 2010, une publicité pour des moules de chocolats, dont ceux référencés C1705, C1704, C1703 et C1718 ;

Que par des motifs que la cour approuve les premiers juges ont exclu tout acte de contrefaçon pour le moule référencé C1718 qui n'a qu'une forme simple de cône ne présentant aucun autre détail ou particularité, sauf à relever l'existence d'une partie supérieure évidée, étant rappelé que l'intimée précise que son modèle 000863758-0004 représente un cône <<donnant l'impression d'être constitué d'une feuille repliée sur elle-même, dont l'extrémité forme un décrochement >> impression totalement inexistante dans la représentation incriminée ;

Qu'il sera ajouté qu'il n'y a pas plus lieu de retenir comme contrefaisante la représentation de la référence C1704, qui reproduit une spirale aux côtés droits, forme visuellement différente de la superposition des sphères du modèle 000863758-0011 ;

Que, par contre, les moules référencés C1705 et C1703 figurant dans la publicité incriminée reprennent l'ensemble des caractéristiques respectivement des dessins et modèles n° 000863578-0002 et -0012, ce qui constitue ainsi qu'admis par les premiers juges des actes de contrefaçon de ces dessins et modèles ;

Sur la plaquette Nouveautés 2010.

Considérant que la société DECO RELIEF ne dénie pas avoir édité une plaquette « Nouveautés 2010 » même si elle prétend que celle-ci n'a pas vocation à être conservée par la clientèle, étant observé que les représentations incriminées figurent bien en pages 40 et 69 du catalogue 2010 produit aux débats ; que sont ainsi présentés en particulier des moules référencés DRC1703, DRC1704, DRC1705 et DCR1718 (p 40 du catalogue) qui correspondent en fait respectivement aux références précitées C1703, C1704 , C1705 et C1718 dont il a été admis que deux d'entre elles, correspondant aux références DRC1703 et DRC1705 de la plaquette, reproduisent les caractéristiques essentielles des dessins et modèles communautaires n° 000863578-0002 et-0012 ;

Que la plaquette incriminée présente en outre une plaque de moule souple en silicone rouge référencée DR296 (p 69 du catalogue) qui reproduit manifestement le modèle de moule communautaire n°000863758-005 ; que tel n'est en revanche pas le cas du moule DRC1714 d'une forme carrée ondulée sur le dessus, ainsi que rappelé par le tribunal, qui produit une impression différente de la forme rectangulaire <<ressemblant à un lingot d'or>> du modèle communautaire précité ;

Qu'il résulte, par ailleurs, de la comparaison à laquelle la cour a procédé et du tableau établi par l'intimée (pièce 31), que la plaque de moules référencée DR291 figurant sur la plaquette (p 69 du catalogue) reproduit les caractéristiques du moule en forme de cône représenté sur le modèle communautaire n°000863578-0004 ;

Que la société DECO RELIEF a ainsi commis, au titre de la plaquette ou catalogue « Nouveautés 2010 », des actes constitutifs de contrefaçon des dessins et modèles communautaires n° 000863578-0002, -0012, - 004 et -0005 ;

Considérant que la société PAVONI ne désigne pas plus en cause d'appel qu'en première instance les moules qui reproduiraient ses dessins et modèles communautaires dans le mail envoyé par la société DECO RELIEF en février 2010 pour une offre spéciale de Pâques, mail au demeurant non visé dans son tableau récapitulatif (pièce 31 précitée) ; qu'il convient, en conséquence, d'approuver la décision entreprise qui a débouté la société PAVONI de ses demandes à ce titre ;

Sur la concurrence déloyale.

Considérant que cette société reproche à la décision entreprise d'avoir écarté le grief tiré d'un risque de confusion, se prévalant d'un courriel du 6 juillet 2009 ; que cependant ce dernier ne tend qu'à établir une contrefaçon de modèles (ci-dessus admise);

Que, de même, si la plupart des modèles figurant dans la brochure 'DecoFlex' incriminée (pièce 14) sont contrefaisants, cette circonstance, si elle est aggravante, ne saurait caractériser des faits distincts de concurrence déloyale ;

Considérant que le tribunal a exactement retenu que la brochure litigieuse ne reprend pas le fond noir (des première et dernière pages) du catalogue pavoFlex (pièce 13) de la société PAVONI, seuls les moules étant de couleur noire, qu'elle est constituée de deux feuilles montrant des bandes rouges inexistantes dans le catalogue (de cinq pages recto verso) de la société PAVONI lequel s'ouvre en éventail, qu'enfin les polices et présentation de la dénomination sont différentes ;

Qu'en outre il résulte de l'examen des documents en cause que les choix de positionnement des modèles présentés divergent totalement et l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux exclut en fait tout risque de confusion ainsi qu'admis par les premiers juges, étant rappelé que le public pertinent est averti, et partant plus attentif aux différences de présentation (s'agissant de professionnels) ;

Considérant, en conséquence, que les demandes au titre d'une concurrence déloyale et parasitisme ne sauraient prospérer, et la décision entreprise sera confirmée à cet égard ;

Sur les mesures réparatrices.

Considérant que la société DECO RELIEF a reconnu l'édition de 200 brochures présentées au salon Equip Hotel 2008 ; que des modèles contrefaisants ont par ailleurs été présentés au public ; qu'au vu des actes en définitive retenus à l'encontre de la société DECO RELIEF, les dommages et intérêts alloués en première instance s'avèrent indemniser justement le préjudice en résultant, étant observé que si la société PAVONI estime que le chiffre d'affaires invoqué par la société DECO RELIEF (pièce 7) pour un total de plus de 7 200 euros est dénué de valeur probante, elle ne produit aucune donnée chiffrée quant aux conséquences économiques négatives subies ;

Que la mesure d'interdiction ordonnée par le tribunal est justifiée et sera purement et simplement confirmée ; qu'en revanche, les mesures de remise et de publication judiciaire ne s'avèrent pas nécessaires compte tenu des éléments de la cause ;

Sur les demandes reconventionnelles.

Considérant que la société DECO RELIEF, qui invoque un usage antérieur de la dénomination « DECOFLEX », reproche à la société PAVONI d'utiliser la dénomination « PAVOFLEX » ; que cependant ,ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, le terme commun « FLEX » renvoie à une qualité du silicone, matière dans laquelle les moules à pâtisseries présentés par les deux sociétés sont fabriqués ; que cette circonstance ne suffit pas à démontrer un risque de confusion sur l'origine des produits pour des professionnels de la pâtisserie, alors que chacune des deux sociétés fait précéder cette mention des quatre premières lettres de sa dénomination sociale ; que les demandes de la société DECO RELIEF au titre de l'usage de la dénomination PAVOFLEX seront donc rejetées et la décision entreprise également confirmée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a retenu des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 000863758-0011 et ordonné des mesures de remise ainsi que de publication ;

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

Déclare nul le modèle communautaire n° 000738851-003 ;

Déboute la société PAVONI ITALIA de ses demandes en contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 000863758-0011 ;

Dit n'y avoir lieu à remise de moules ni à publication judiciaire ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société DECO RELIEF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du dit code au titre des frais irrépétibles d'appel.