Cass. com., 8 décembre 1981, n° 80-11.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
M. Garaud
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 JANVIER 1980) D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 22 JANVIER 1979 DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AYANT REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA "SOCIETE VINICOLE ET DISTILLERIE SAINTE-ODILE" DE RENOUVELLEMENT DU DEPOT DE LA MARQUE "SAINTE-ODILE" POUR DESIGNER DES VINS BENEFICIANT DE L'APPELLATION D'ORIGINE "ALSACE" AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PROHIBE L'EMPLOI DE TOUTE MENTION QU'ELLE N'AU T ORISE PAS EXPRESSEMENT, QUE LES SEULS MENTIONS AUTORISEES POUR LES "VINS DE QUALITE PRODUITS DANS UNE REGION DETERMINEE" (VQPRD) QUI COMPRENNENT LES APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE" (AOC) SONT ENONCEES AUX ARTICLES 12 ET 14 DU REGLEMENT 355 79 DU 5 FEVRIER 1979 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUE LA DENOMINATION SAINTE-ODILE, QUI CONSTITUE LE NOM D'UNE COMMUNE, NE PEUT ETRE ADMISE, ALORS QUE L'ARTICLE 122-1 DU REGLEMENT 355/79 SUR LA DESIGNATION DES VQPRD DISPOSE QUE LA DESIGNATION SUR L'ETIQUETAGE PEUT ETRE COMPLETEE PAR L'INDICATION DU NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 14, QUE CET ARTICLE 14 PRECISE QUE POUR LA DESIGNATION D'UN VQPRD SUR L'ETIQUETAGE ON ENTEND PAR NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE VISEE A L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, SOUS 1, LE NOM D'UNE COMMUNE OU D'UNE PARTIE DE COMMUNE, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER CE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE ET DIRECTEMENT APPLICABLE, DECIDER QUE L'UTILISATION DE LA DENOMINATION SAINTE-ODILE CONSTITUANT LE NOM D'UNE COMMUNE, ELLE ETAIT PROHIBEE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION PRECITEE QUI, BIEN AU CONTRAIRE, AUTORISE UNE TELLE DESIGNATION ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 14-2 DUDIT REGLEMENT COMMUNAUTAIRE LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS DE VIN PEUVENT ACCORDER A DES VQPRD LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE LA REGION DETERMINEE EN QUESTION, A CONDITION QUE CETTE UNITE GEOGRAPHIQUE SOIT BIEN DELIMITEE ET QUE TOUS LES RAISINS A PARTIR DESQUELS CES VINS ONT ETE OBTENUS PROVIENNENT DE CETTE UNITE, QUE SELON SES CONCLUSIONS, LA "SOCIETE VINICOLE ET DISTILLERIE SAINTE-ODILE", APRES AVOIR LIMITE SON RECOURS AUX VINS BENEFICIANT DE L'APPELLATION D'ORIGINE ALSACE, A SOUTENU QUE LE NOM SAINTE-ODILE N'ETAIT PAS UN NOM GEOGRAPHIQUE, QUE DES LORS CETTE SOCIETE NE PEUT SOUTENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'APPUI DE SA THESE QUE SAINTE-ODILE EST LE NOM D'UNE UNITE GEOGRAPHIQUE PLUS RESTREINTE QUE CELLE D'ALSACE, AU SENS DE L'ARTICLE 14-1 DUDIT REGLEMENT, QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE QUE LA THESE PRESENTEE AUX JUGES DU FOND, EST IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENONCE QUE L'USAGE QUI N'EST PAS A LUI SEUL CRATEUR DE DROIT, NE POUVAIT, AU SENS DE L'ARTICLE 6 QUINQUIES CI DE LA CONVENTION D'UNION, RENDRE PROTEGEABLE COMME MARQUE LA DENOMINATION "SAINTE-ODILE", DONT L'EMPLOI COMME TEL EST EXCLU PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 A 3 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1968 QUI, AYANT ABROGE L'ARTICLE 24 DU DECRET LOI DU 30 JUILLET 1935, EN A REPRIS LES DISPOSITIONS ET PAR LES ARTICLES 12 ET 14 DU REGLEMENT N° 355/79 DU 5 FEVRIER 1979 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 QUINQUIES DE LA CONVENTION D'UNION DE PARIS POUR APPRECIER SI LA MARQUE EST SUSCEPTIBLE DE PROTECTION, ON DEVRA TENIR COMPTE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE FAIT, NOTAMMENT DE LA DUREE DE L'USAGE DE LA MARQUE, QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE L'USAGE PROLONGE EST SOURCE DU DROIT A PROTECTION, D'OU IL SUIT QU'EN AYANT CONSTATE UN USAGE DE LA MARQUE LITIGIEUSE DEPUIS 1920, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 QUINQUIES DE LA CONVENTION D'UNION, EN ECARTANT UN TEL USAGE COMME SOURCE DE PROTECTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL USAGE PROLONGE D'UNE MARQUE IRREGULIERE LORS DE SON PREMIER DEPOT, ETANT SUSCEPTIBLE DE COUVRIR CETTE IRREGULARITE ET DE RENDRE LA MARQUE PROTEGEABLE EN RAISON DU DROIT ACQUIS PAR SON TITULAIRE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER A NOUVEAU L'ARTICLE 6 QUINQUIES DE LA CONVENTION D'UNION SUSVISEE, REFUSER LE DEPOT, ET ALORS QU'ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, L'USAGE PROLONGE DE LA MARQUE DEPUIS 1920 CONFERAIT A SON TITULAIRE UN DROIT ACQUIS SOUS LA LEGISLATION ANTERIEURE A LA REFORME DU 31 DECEMBRE 1964, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 QUE LES DROITS ACQUIS SONT PROTEGES ET QUE LE TITULAIRE D'UN TEL DROIT SE VOIT CONFIRME DANS SON DROIT A LA MARQUE, DES LORS QU'IL A EFFECTUE, DANS LE DELAI DE TROIS ANS SUIVANT LA MISE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, UN DEPOT, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE L'EXISTENCE DE L'USAGE NON CONTESTE DE LA MARQUE DEPUIS 1920, AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN DEPOT EN 1965 DANS LE DELAI PRESCRIT, DEVAIT CONSACRER L'EXISTENCE D'UN DROIT ACQUIS REGULIEREMENT ET CONSACRE PAR UN DEPOT REGULIER, CONFORMEMENT A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, D'OU IL SUIT ENCORE QU'EN N'AYANT PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS SUR L'USAGE ET LE DEPOT, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE L'USAGE, AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 6 QUINQUIES CI DE LA CONVENTION D'UNION, NE PEUT EFFACER LE VICE QUI ENTACHE UN SIGNE INTERDIT QUI DES LORS NE PEUT DEVENIR DISTINCTIF ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DE SES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET, QUE LA "SOCIETE VINICOLE ET DISTILLERIE SAINTE-ODILE" AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL LE MOYEN TIRE DE L'USAGE PROLONGE DE LA MARQUE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, QUE CE MOYEN QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ;
QUE, NON FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA TROISIEME BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.