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Décisions

Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-18.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Neurone Tech (SARL)

Défendeur :

Neurones (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, Me Le Prado

Versailles, 1re ch. civ. 1, du 9 mai 199…

9 mai 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1996), que M. de X a effectué, le 27 décembre 1964, le dépôt, enregistré sous le numéro 1-316-846, de la marque Neurones pour désigner les systèmes informatiques et électroniques tant en ce qui concerne les matériels que les logiciels et applications et d'une manière générale toutes les opérations de traitement de l'information, de communication, de formation pour les classes de produits et services 9, 38, 41 et 4; qu'étant directeur général et administrateur de la société Neurones, ayant pour objet toutes les opérations concernant la conception, la fabrication, le développement, la vente et la distribution de systèmes informatiques, il lui a consenti, le 10 janvier 1985, l'usage de la marque à titre gracieux; que la société Neurone Tech a été constituée en 1986 avec pour activité le conseil, l'expertise, les études, l'importation, la commercialisation et le négoce du matériel électronique et informatique ; que la société Neurones a assigné, pour qu'il lui soit interdit l'usage de la dénomination Neurone, la société Neurone Tech qui a reconventionnellement demandé l'annulation de la marque; que M. de X est intervenu volontairement ;

Attendu que la société Neurone Tech fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la marque Neurones était valable, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui constate lui-même que le terme Neurones est utilisé dans les milieux professionnels pour le fonctionnement d'ordinateurs et que la marque Neurones était déposée pour les systèmes informatiques et électroniques tant au plan des matériels que des logiciels et applications ne pouvait, au prétexte que les ordinateurs concernés dits d'intelligence artificielle, ne constitueraient pas des activités courantes et usuelles dans le domaine de l'informatique, déclarer valable la marque qui se bornait reproduire un élément caractéristique d'un produit appartenant au domaine de l'informatique; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en retenant que la dénomination Neurones n'est jamais employée pour désigner les produits et services visés par le dépôt de la marque litigieuse et que ces produits et services sont étrangers aux systèmes d'application de l'intelligence artificielle et en, en déduisant que la marque n'est ni générique, ni usuelle, ni descriptive la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.