Cass. 1re civ., 6 janvier 1998, n° 95-14.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocat :
SCP Ryziger et Bouzidi
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que, se prévalant d'une ouverture de crédit permanent qu'elle aurait consentie tant à M. X qu'à son épouse, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (la banque) a, le 3 septembre 1992, assigné cette dernière en paiement des sommes restant dues, M. X ayant fait l'objet, le 17 juillet 1990, d'une mise en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer la demande de la banque irrecevable, l'arrêt énonce que la mise en redressement judiciaire de M. X avait nécessairement entraîné la résiliation de la convention de découvert et l'arrêté du compte et, par suite, constituait l'événement donnant naissance à l'action qui doit être engagée dans les deux ans à peine de forclusion, puisque postérieurement aucune régularisation n'était survenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture du redressement judiciaire n'emporte pas, par elle-même, résiliation des concours bancaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.