Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-12.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Forget
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu que la société Rejanis, créancière de la société Erisa, a accepté de recevoir en paiement un certain nombre de caravanes d'occasion, et qu'elle a rappelé cet accord à sa débitrice dans une lettre du 12 juillet 1984, qui précisait que ces caravanes étaient " dès à présent " sa propriété ; que cette lettre a été contresignée par M. X..., dirigeant de la société Erisa ; que, dès le lendemain, M. X... a vendu au comptant ces mêmes caravanes à des tiers et a disparu avec les fonds ; que la société Rejanis, assurée contre le vol auprès de la compagnie L'Equité, lui a demandé sa garantie ;
Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :
Vu l'article 1322 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ;
Attendu que pour " mettre en doute ", au vu de la lettre précitée, la réalité de l'engagement de la société Erisa, l'arrêt retient que seule l'inscription usuelle " lu et approuvé " peut signifier sans équivoque l'approbation du signataire ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la mention " lu et approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1138 du Code civil ;
Attendu que l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire ;
Attendu que pour débouter la société Rejanis, l'arrêt énonce encore que la dation en paiement n'opère transfert de propriété que lorsque la chose est effectivement reçue par celui à qui elle est donnée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas manifesté la volonté de déroger à la règle du transfert de propriété par l'effet du seul consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.