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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 1977, n° 75-14.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Charliac

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. de Chaisemartin

Grenoble, ch. soc., du 29 avr. 1975

29 avril 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE L'ACTE DU 24 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL ILS ONT ACQUIS, SOUS FORME D'ECHANGE, UN DOMAINE RURAL APPARTENANT AUX CONSORTS X... ET LOUE A REVOL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES EPOUX Y... SOUTENAIENT, NON PAS QUE LA SAFER N'AVAIT PAS ETE PREVENUE DE L'EXISTENCE DE L'ACTE LITIGIEUX, MAIS AU CONTRAIRE QU'ELLE EN AVAIT ETE AVISEE ET N'AVAIT PAS EXERCE LE DROIT DE PREEMPTION DONT ELLE DISPOSE EN CAS D'ALIENATION A TITRE ONEREUX MAIS QUI LUI EST REFUSE EN CAS D'ECHANGE, QU'EN DENATURANT LES CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS REPONDU A LEURS MOYENS ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 791 DU CODE RURAL PREVOYANT QUE LE PRENEUR NE PEUT PAS EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION EN CAS D'ECHANGE, MEME AVEC SOULTE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE CE TEXTE EN INVOQUANT, POUR DENIER LA REALITE DE L'ECHANGE ET ADMETTE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, LA DISPROPORTION ENTRE LES BIENS ECHANGES, QU'EN EFFET, LE VERSEMENT D'UNE SOULTE SUPPOSE UNE TELLE DISPROPORTION QUI NE PERMET PAS D'ECARTER LA QUALIFICATION D'ECHANGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES CONSORTS X... AVAIENT CEDE AUX EPOUX Y... L'ENSEMBLE DE LEUR PROPRIETE, SOIT SIX HECTARES 60, POUR UNE VALEUR DE TRENTE MILLE FRANCS, UN ECHANGE D'UN BATIMENT D'EXPLOITATION ESTIME DIX MILLE FRANCS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DISPROPORTION DES BIENS ECHANGES, MANIFESTEE PAR L'EXISTENCE D'UNE SOULTE DE VINGT MILLE FRANCS, QUI DEPASSAIT DE BEAUCOUP LA VALEUR DU HANGAR ACQUIS PAR LES CONSORTS X... ET QUI SE TROUVAIT AUGMENTEE PAR L'ENGAGEMENT PRIS PAR Y... DE REPARER A SES FRAIS LA TOITURE DE CE BATIMENT, EXCLUAIT LA QUALIFICATION D'ECHANGE ET QUE L'ACTE DU 24 FEVRIER 1973 ETAIT EN REALITE UNE VENTE EN VUE D'EMPECHER LE PRENEUR REVOL D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF, SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, QUE CRITIQUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.