Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-18.291
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Antibes Boat et Yacht Services Abys (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Kass-Dann
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Boullez, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1915 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les deux moteurs du bateau "Bouche Dorée" appartenant à M. K... ayant été volés tandis qu'il stationnait à sec sur un terrain de la société Chantiers navals du port Vauban, M. K... a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs et la condamner à payer à M. K... une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que le contrat verbal « de mise à disposition d'un emplacement à terre », conclu entre les parties, constitue un contrat de dépôt ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la société Chantiers navals du port Vauban s'était engagée à assurer la garde et la conservation du bateau et à restituer celui-ci à son propriétaire, dans l'état où il lui avait été remis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs du bateau propriété de M. K... et la condamne à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 39 035,67 euros en réparation de son préjudice matériel en remplacement des deux moteurs volés ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. K... aux dépens.