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Décisions

Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-18.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Antibes Boat et Yacht Services Abys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Kass-Dann

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Aix-en-Provence, du 12 avr. 2018

12 avril 2018

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1915 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les deux moteurs du bateau "Bouche Dorée" appartenant à M. K... ayant été volés tandis qu'il stationnait à sec sur un terrain de la société Chantiers navals du port Vauban, M. K... a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs et la condamner à payer à M. K... une certaine somme en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que le contrat verbal « de mise à disposition d'un emplacement à terre », conclu entre les parties, constitue un contrat de dépôt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la société Chantiers navals du port Vauban s'était engagée à assurer la garde et la conservation du bateau et à restituer celui-ci à son propriétaire, dans l'état où il lui avait été remis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Chantiers navals du port Vauban responsable du vol des moteurs du bateau propriété de M. K... et la condamne à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 39 035,67 euros en réparation de son préjudice matériel en remplacement des deux moteurs volés ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. K... aux dépens.