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Décisions

Cass. com., 6 avril 1993, n° 91-11.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Vigneron

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet

Cass. com. n° 91-11.053

5 avril 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1115 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 23 octobre 1990), que la société anonyme Cauvi, marchand de biens (la société) a acquis, le 30 août 1979, des appartements dépendant d'un ensemble immobilier en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, s'engageant à revendre les biens dans les 5 ans ; qu'elle a fait apport pur et simple de ceux-ci les 24 et 27 août 1984 à la Société civile antiboise de gestion immobilière ; que l'administration des Impôts a estimé que cet apport ne constituait pas une revente et a notifié en conséquence à la société un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ;

Attendu que, pour refuser d'accueillir la demande d'annulation de cet avis, le jugement énonce que ne peuvent être assimilés à une revente, au sens de l'article 1115 du Code général des impôts, que les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'apport entraîne transfert de la propriété du bien à la société et doit être ainsi assimilé à une vente au sens de l'article 1115 du Code civil tel qu'interprété par la doctrine administrative en vigueur à la date à laquelle l'engagement de revendre a été pris, en soumettant l'application du texte légal à des conditions non prévues par celui-ci, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.