Cass. 3e civ., 20 juin 1989, n° 88-10.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Paulot
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Boré et Xavier, M. Cossa, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 octobre 1987), que la SAFER du Centre ayant, le 22 février 1983, rétrocédé des parcelles de terres respectivement à M. Z... et M. Y..., MM. Roger et Alain X... ont revendiqué la propriété de ces parcelles en invoquant un échange de celles-ci avec la SAFER, préalablement aux rétrocessions dont ils ont contesté la validité ;
Attendu, que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, " que le contrat d'échange est formé par le seul accord des parties sur le principe de l'échange ; que toute considération sur le prix des choses échangées est sans effet sur la formation du contrat ; que pour déclarer qu'aucun contrat d'échange n'était intervenu entre la SAFER et MM. X..., la cour d'appel s'est fondée sur un prétendu désaccord entre les parties " sur le prix " de la chose ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1702 du Code civil " ;
Mais attendu que, lorsque les biens à échanger sont de valeurs différentes, le consentement réciproque des parties nécessaire à la perfection de la convention doit porter, non seulement sur les biens à échanger, mais sur la soulte ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à aucun moment les consorts X... n'avaient accepté purement et simplement les offres qui leur étaient faites, y apportant toujours des modifications ou restrictions en se proposant de faire expertiser les terres offertes par la SAFER, en a exactement déduit l'absence de formation d'un contrat d'échange ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.