Cass. com., 3 octobre 1978, n° 77-10.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Guinard
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1976) ROUSSET, QUI A MIS AU POINT UN PROCEDE POUR L'ERECTION DE CONSTRUCTIONS EN BETON, A DEPOSE UNE DEMANDE DE BREVET LE 7 JUIN 1971 ;
QUE FIN 1971 IL A PROPOSE CE PROCEDE A L'ENTREPRISE CHARGEE DE REALISER LE TUNNEL SOUTERRAIN DU PASSAGE DU MAINE, LA SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES QUI, APRES VISITE DU CHANTIER DE FABRICATION DES ELEMENTS DE MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE ET COMMUNICATION D'UN DOSSIER DE PRE-ETUDE, N'A PAS DONNE SUITE A CES PROPOSITIONS ;
QU'EN SEPTEMBRE 1972, ROUSSET A FAIT CONSTATER QUE SON ETUDE AVAIT ETE UTILISEE POUR LA CONSTRUCTION DE CE TUNNEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ENGAGEE PAR ROUSSET A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART NE COMMET PAS DE FAUTE CONSTITUTIVE DE LA CONCURRENCE DELOYALE CELUI QUI SE CONTENTE D'UTILISER UN PROCEDE QUI EST DANS LE DOMAINE PUBLIC ;
QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION N'A PU S'EMPARER ABUSIVEMENT DU PROCEDE DE L'INGENIEUR AU COURS DES ENTRETIENS QU'ELLE A EUS AVEC LUI QUE SI CE PROCEDE ETAIT ORIGINAL ET POUVAIT PAR CONSEQUENT FAIRE L'OBJET D'UNE APPROPRIATION, QU'EN NE RECHERCHANT PAS DES LORS SI LE PROCEDE QUE L'INGENIEUR PRETENDAIT ETRE LE SIEN, ETAIT ORIGINAL, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE, ET D'AUTRE PART QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE DE CONSTRUCTION FAISAIT VALOIR, SUR LE FONDEMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE PREMIER JUGE, QUE LE PROCEDE DE L'INGENIEUR N'AVAIT RIEN D'ORIGINAL ET QU'IL APPARTENAIT AU DOMAINE PUBLIC, QU'ELLE EN DEDUISAIT QU'ELLE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE D'AUCUNE SORTE EN L'UTILISANT, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS DONT LA PERTINENCE RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES DANS LA BRANCHE PRECEDENTE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE AYANT POUR OBJET D'ASSURER LA PROTECTION DE CELUI QUI NE PEUT, EN L'ETAT, SE PREVALOIR D'UN DROIT PRIVATIF, CE QUI ETAIT LE CAS DE ROUSSET DONT LE BREVET N'A ETE DELIVRE QU'ULTERIEUREMENT, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI LE PROCEDE DONT IL ETAIT L'AUTEUR ETAIT OU NON DEPOURVU D'ORIGINALITE ET TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC ;
QU'EN ENONCANT QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, LA PREUVE QUE LES CHANTIERS MODERNES SE SONT, A L'OCCASION DES POURPARLERS AVEC ROUSSET, EMPARES DES INDICATIONS TECHNIQUES FOURNIES PAR CELUI-CI, ET ONT SANS AUTORISATION ABUSIVEMENT MIS EN OEUVRE LES METHODES AINSI VENUES A LEUR CONNAISSANCE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES EN DECLARANT, A JUSTE TITRE, QUE LEUR DEMANDE, EN CE QUI TOUCHAIT A LA BREVATIBILITE DE L'INVENTION DE ROUSSET ETAIT IRRECEVABLE, A PU, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, RETENIR A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE CONCURRENCE DELOYALE ;
QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES A VERSER 75.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A L'INGENIEUR ROUSSET, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L'AUTEUR DE LA CONCURRENCE DELOYALE A FAIT PERDRE UN CLIENT A LA VICTIME ET QUE LE DOMMAGE PEUT ETRE EVALUE A L'AIDE DES CONVENTIONS QUE CELLE-CI A SIGNEES AVEC DES TIERS, ALORS QUE CE MOTIF HYPOTHETIQUE EST INSUSCEPTIBLE DE CONFERER LA MOINDRE BASE LEGALE A LA DECISION QUI LE CONTIENT, QU'EN EVALUANT, DES LORS, LE PREJUDICE QU'ELLE ENTENDAIT REPARER A L'AIDE DE CONVENTIONS DONT RIEN NE PERMET DE PENSER QU'IL EN AURAIT ETE CONCLU UNE PAREILLE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE SOUS COUVERT D'UN GRIEF NON FONDE DE MOTIVATION HYPOTHETIQUE, LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN QUESTION L'EVALUATION SOUVERAINE, FAITE PAR LA COUR D'APPEL, DU PREJUDICE CAUSE A ROUSSET PAR LA SOCIETE LES CHANTIERS MODERNES ;
QU'IL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.