Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-10.574
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevreau
Rapporteur :
M. Dorly
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie (la SCI), à qui la commune de Saint-Pierre en Faucigny avait vendu une parcelle dans un lotissement industriel à 55 francs HT du m , et qui bénéficiait d'une option pour l'achat d'un terrain contigü, a manifesté sa volonté de l'acquérir au même prix; que la commune en a demandé 250 francs du m ; que les pourparlers n'ont pu aboutir, et que le terrain a été vendu à un tiers; que la SCI, invoquant une rupture fautive par la commune de ces pourparlers engageant sa responsabilité délictuelle, l'a assignée en indemnisation du préjudice en résultant ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la commune, ayant eu des propositions de prix plus avantageuses émanant de tiers, a refusé le véritable ultimatum que constituaient celles de la SCI, qu'aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé lors d'une réunion du 12 février 1990, et que la commune, s'étant trouvée déliée de tout engagement, a pu négocier la vente du terrain selon acte du 22 mars suivant ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui demandait de rechercher si la commune, en continuant de mener ces pourparlers sur la base d'un prix manifestement surévalué, tout en proposant dans le même temps à un tiers un prix de 120 francs, n'avait pas agi dans le seul but de faire échouer les négociations menées avec la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la commune de Saint-Pierre en Faucigny aux dépens.