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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 juin 2012, n° 11/05285

DOUAI

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bosal Espana (Sté)

Défendeur :

Bosal France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Parenty

Conseillers :

M. Brunel, Mme Delattre

Avocats :

SCP Congos et Vandendaele, Me Bodereau, SCP Francois Deleforge-Bernard Franchi, Me Letko Burian

T. com Arras, du 8 juill. 2011, n° 10/26…

8 juillet 2011

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 8 juillet 2011 qui a rejeté l'opposition faite le 29 octobre 2010 par la société BOSAL ESPANA dont le siège est à VALENCIA, ESPAGNE, à une ordonnance en date du 8 novembre 2010 du juge-commissaire à la procédure collective ouverte à l'égard de la société BOSAL FRANCE, ordonnance qui avait déclaré irrecevable comme formée hors délai la requête en revendication introduite par cette société ; le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité pour défaut de qualité à agir du représentant de la société BOSAL ESPANA, a rejeté l'argumentation de cette société qui soutenait que la publicité du jugement d'ouverture était irrégulière, que l'action en revendication reposait sur un contrat en cours et que la clause de réserve de propriété avait été acceptée par la société BOSAL FRANCE ; la demande subsidiaire visant à la fixation de la créance a également été rejetée ;

Vu la déclaration d'appel de la société BOSAL ESPANA en date du 22 juillet 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société BOSAL ESPANA en date du 20 octobre 2011 demandant la réformation du jugement et, à titre principal, qu'il soit fait droit à son action en revendication ou, qu'à titre subsidiaire, sa créance soit fixée à la somme de 264 893,67 ; elle fait valoir :

- que l'action en revendication n'est pas atteinte par la forclusion dès lors que la publication du jugement d'ouverture est irrégulière faute notamment d'avoir clairement indiqué que deux administrateurs étaient désignés sans qu'il soit besoin pour elle de justifier d'un grief,

- qu'il n'est pas établi qu'elle ait été destinataire de la notice d'information prévue par la convention de l'union européenne du 23 novembre 1995,

- que le contrat de fourniture la liant à la société BOSAL FRANCE était un contrat en cours au sens de l'article L.624-9 du code de commerce,

- que l'acceptation de la clause de réserve de propriété figurant au verso des factures résulte de l'exécution du contrat sans réserve dans le cadre du courant d'affaires existant depuis plusieurs années entre les parties ;

Vu les dernières conclusions de la SELURL E..., liquidateur judiciaire de la société BOSAL FRANCE en date du 12 décembre 2011 faisant valoir :

- que la requête en revendication présentée au juge commissaire était nulle pour avoir été signée par un administrateur de la société BOSAL ESPANA sans qu'il soit justifié de sa qualité à agir,

- que les erreurs affectant la publication du jugement d'ouverture étaient sans conséquence,

- que la vente assortie d'une clause de réserve de propriété - que la régularité de la clause de réserve de propriété n'était pas établie au regard de son acceptation ni au regard de l'identification des biens objet de cette clause au jour de l'ouverture de la procédure collective ;ne constituait pas un contrat en cours,

Vu les conclusions de Mes B... et F... en date du 2 novembre et du 7 décembre 2011 demandant leur mise hors de cause dès lors qu'il avait été mis fin à leur fonction d'administrateur par le jugement de liquidation judiciaire ;

Vu l'assignation en date du 25 octobre 2011 par laquelle la société BOSAL ESPANA a appelé à la cause Me D..., administrateur ad hoc de la SAS BOSAL FRANCE, assignation délivrée à un tiers habilité ;

Vu l'assignation en date du 31 août 2011 par laquelle la société BOSAL ESPANA a appelé à la cause le CGEA d'Amiens, contrôleur de la procédure collective, asssignation délivrée à un tiers habilité;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2012 et l'ordonnance de révocation de clôture du 11 avril 2012 ;

SUR CE

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement énoncées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ;

Attendue que, dès lors qu'il a été mis fin aux fonctions d'administrateur par le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société BOSAL FRANCE, les deux administrateurs n'ont plus qualité pour défendre et doivent être mis hors de cause ;

Attendu que, sur observation du conseiller rapporteur, les sociétés appelantes ont été invitées à rectifier l'erreur matérielle affectant la détermination du montant de leur créance ce qu'elle ont fait par lettre du 11 avril 2012 ; que, de la même façon, le conseil du liquidateur de la société BOSAL FRANCE a été autorisé à rectifier l'erreur matérielle affectant l'identification des parties appelantes, ce qu'il a fait par conclusions du 11 avril 2012; que ces rectifications purement matérielles, qui n'ont pour objet que de parfaire la cohérence des conclusions de l'une et l'autre des parties, ne font grief à aucune d'entre elles ; que les conclusions ou les demandes ultérieurement faites et visant à ce qu'elles soient écartées par la cour doivent en conséquence être rejetées ;

Attendu que la société BOSAL ESPANA a justifié par un document constituant une traduction d'un extrait du registre du commerce de VALENCE dont la régularité et le contenu ne sont pas contestés, que M C..., « managing director », signataire de la requête en revendication adressée au juge-commissaire, avait la qualité de fondé de pouvoir de la société BOSAL ESPANA ; que la contestation soulevée à ce titre par le liquidateur de la société BOSAL FRANCE doit être écartée ; que pour ce motif, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que la société BOSAL ESPANA soutient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure serait nulle compte tenu des erreurs qui y figurent ; que toutefois, la société BOSAL ESPANA a, en temps utile au regard des règles du code de commerce, saisi Me G... B..., administrateur judiciaire, le 23 avril 2009, de son action en revendication ; que la lettre recommandée avec accusé de réception rédigée à cette fin a été expédiée à l'adresse exacte de l'administrateur judiciaire, son nom étant d'ailleurs correctement orthographié ; que dans ces conditions la société BOSAL ESPANA ne saurait arguer d'une quelconque nullité de la publication au motif que celle-ci ait fait apparaître en tant qu'administrateur unique et non en tant que coadministrateurs Me F... et B... non plus qu'au motif que le nom de Me B... ait été affecté d'une erreur typographique, les erreurs matérielles ainsi relevées ne concernant pas des éléments essentiels propres à l'identification de la société soumise à la procédure collective et ne présentant pas un caractère substantiel ; que c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen ;

Attendu que la société BOSAL ESPANA fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la notice individuelle prévue par « la convention adoptée par l'union européenne le 23 novembre 1995 » ; que le liquidateur judiciaire n'a pas répondu sur ce point ; que, toutefois, si les articles 40 et 42 du règlement n° 1346/2000 énoncent que les créanciers résidant dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure doivent être informés, notamment sur les délais à respecter, au moyen d'un formulaire comportant la mention « invitation à produire ' délai à respecter » rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, la sanction du défaut d'un tel avertissement est, par application de l'article 4, § 2, h, du règlement, celle du droit français; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre envoyée le 23 avril 2009 par la société BOSAL ESPANA à l'administrateur judiciaire, lui demandant de bien vouloir faire connaître sa position dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre avec l'accord du débiteur et lui faisant savoir que, dans la négative, elle se réservait le droit de porter sa demande devant le juge-commissaire, que celle-ci avait une connaissance effective des modalités procédurales suivant lesquelles devait être exercée l'action en revendication; que, au regard du droit français applicable, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté ;

Attendu que la société BOSAL ESPANA soutient que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat en cours dont le terme n'était pas arrivé; que toutefois, comme le soutient à juste titre le liquidateur judiciaire en rappelant les termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation sur ce point, le contrat de vente conclu sous réserve de propriété ne constitue en aucun cas un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure ; que le moyen doit être écarté ;

Attendu dans ces conditions que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, il y a lieu de constater que la société BOSAL ESPANA a saisi le juge-commissaire au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R624 - 13 du code de commerce et que celui-ci a déclaré à bon droit irrecevable sa requête en revendication ; que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Attendu en fin qu'il ne saurait être droit à la demande présentée à titre subsidiaire par la société BOSAL ESPANA visant à ce que sa créance soit fixée à la somme rectifiée de 264 893,67 dès lors que la présente instance est relative à l'action en revendication formée par cette société et non pas à la déclaration de créance qui a pu être faites par elle et qui relève, le cas échéant pour le cas ou la créance serait contestée, d'une décision spécifique du juge-commissaire à l'égard de laquelle des voies de recours spécifiques sont ouvertes ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a écarté cette demande ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties intimées conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance suivie devant la cour; que les demandes présentées devant la cour pour les charges exposées au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Met hors de cause Mes F... et B... es qualités,

Condamne la société BOSAL ESPANA aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.