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Décisions

Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 15-86.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Frogpubs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Farrenq-Nési

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 14 oct. 2015

14 octobre 2015

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L716-10 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et condamné solidairement la société Frogpubs et M. Paul X son gérant, à payer au Comité national olympique et sportif français la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts ;

aux motifs que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; que la société Frogpubs et M. X en sa qualité de gérant, étaient poursuivis du chef du délit de contrefaçon pour avoir reproduit et exploité sans autorisation la marque notoire des anneaux olympiques ; que le Comité national olympique et sportif français est titulaire de la marque figurative française n° 1 361 389 déposé dans toutes les classes de produits et services de la classification internationale est constituée par cinq anneaux olympiques entrelacés ; que le Comité national olympique et sportif français est le représentant en France du mouvement olympique et, à ce titre, a pour mission et objet statutaire, notamment, d'assurer la protection des emblèmes olympiques visés par la législation en vigueur, notamment en s'opposant à tout usage du symbole, du drapeau, de la devise et de l'hymne olympique qui serait contraire aux dispositions de la charte olympique et de veiller à la protection des termes " Jeux olympiques " et " olympiades " ; que la marque figurative n° 11 361 389, régulièrement déposée depuis le 9 avril 1986, et renouvelée dans toutes les classes de produits et services de la classification internationale, est constitué par cinq anneaux olympiques entrelacés ; que le CNOSF est propriétaire de la marque ; que ce droit de propriété est protégé ; que toute reproduction ou imitation, sans autorisation, porte nécessairement préjudice au détenteur des droits ; que la société Frogpubs et son gérant M. X reconnaissent avoir fait confectionner un grand nombre de sous-bock et avoir procédé à des diffusions Internet, afin d'informer la clientèle de la retransmission sur écran des épreuves olympiques au sein de leur établissement ; que les supports publicitaires portaient le sigle des cinq anneaux olympiques réservés au CNOSF ; qu'ils ont ainsi porté atteinte aux droits de propriété du CNOSF ; qu'en effet, l'exploitation du symbole protégé doit être autorisé moyennant contrepartie financière et donc ne peut être utilisée unilatéralement à des fins commerciales ; que les anneaux olympiques sont notoirement connus ; que la marque des cinq anneaux entrelacés est connu dans le monde entier et jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle ; qu'ils bénéficient d'une protection élargie en ce que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d'un risque ou non de confusion dans l'esprit du consommateur ; qu'en effet, une simple association évocation est suffisante ; qu'ainsi, il est soutenu, à tort, que les usages incriminés n'ont pu engendrer le moindre risque de confusion avec la marque invoqué, en raison de différences de graphisme et notamment des cercles blancs, des couleurs différentes ; qu'en effet, le caractère dommageable s'apprécie par les ressemblances et non pas les différences ; que l'utilisation par les intimés du symbole olympique de cinq anneaux entrelacés, qui conceptualise sans équivoque les Jeux olympiques, a été faite à des fins commerciales afin d'attirer la clientèle ; qu'au surplus, et notamment par l'association sur les sous-bock de l'image d'une sprinteuse ayant les traits de la reine d'Angleterre, il y a atteinte à la renommée du symbole olympique et dévalorisation de l'image olympique, tout comme l'association de boissons alcoolisées comme la bière ; que le symbole des cinq anneaux a été reproduit à l'identique sur le verso des sous-bock et sur l'en-tête des pages du site Internet de la société Frogpubs ; que ces actes caractérisent pleinement une faute civile de la part des intimés préjudiciable au CNOSF ; qu'en conséquence, la cour retient que le comportement des intimés est fautif et à causer un préjudice économique et d'image, certains, au CNOSF ; dans ces conditions, que le jugement déféré sera infirmé et que la société Frogpubs et M. X, en sa qualité de gérant seront condamnés, solidairement, à payer au Comité national olympique et sportif français, la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre une somme de 2 500 euros chacun, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que toute autre demande plus amples au contraire des parties seront rejetés comme non fondées » ;

1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en matière de contrefaçon, aucune faute n'est constituée lorsque l'usage du signe protégé n'est pas fait à titre de marque, mais seulement dans le but d'informer le public de la diffusion d'un événement sportif mondial comme les Jeux olympiques ; qu'en considérant néanmoins que la société Frogpubs, exploitant de bars parisiens, et son gérant, tous deux relaxés en première instance du délit de contrefaçon pour avoir fait une simple allusion aux anneaux olympiques sur le site internet et sur certains éléments publicitaires de l'entreprise, devaient réparer le dommage prétendument subi par le Comité national olympique et sportif français, propriétaire de la marque renommée, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi le recours à ce signe était constitutif d'une faute civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°) alors qu'en matière de contrefaçon par reproduction ou imitation, la condition tenant au risque de confusion dans l'esprit du public n'est écartée qu'en cas d'identité entre la marque et le signe, ainsi qu'entre les produits et services respectivement proposés par la société utilisatrice et la société propriétaire de la marque ; qu'il en va de même en cas de relaxe sur l'action publique, le dommage invoqué par la partie civile appelante devant trouver son fondement dans une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la société Frogpubs et son gérant devaient réparer le préjudice subi par le Comité national olympique et sportif français, que les anneaux olympiques bénéficiaient d'une protection élargie en ce que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessiterait en rien la démonstration d'un risque ou non de confusion dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) alors, enfin, que le délit de contrefaçon n'est pas constitué lorsque l'usage de la marque est réalisé à titre humoristique ou parodique ; qu'il en va de même pour la faute civile lorsque, après relaxe sur l'action publique, la responsabilité de la personne poursuivie est recherchée sur le fondement de l'action civile ; qu'en admettant néanmoins que la société Frogpubs et son gérant avaient commis une faute en utilisant un logo ressemblant aux anneaux olympiques sur le site internet et des dessous de verre, cependant même que le recours auxdits anneaux, associé à un personnage prenant les traits de la reine d'Angleterre en tenue de sport et tenant un pichet de bière à la main, s'inscrivait dans une démarche manifestement et purement parodique, dès lors insusceptible de créer chez le consommateur le moindre risque de confusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est propriétaire, depuis le 9 avril 1986, de la marque figurative, régulièrement déposée, constituée par cinq anneaux olympiques entrelacés ; qu'à l'occasion des Jeux olympiques de Londres 2012, la société Frogpubs, qui a pour activité la gestion de bars, a, sans autorisation, reproduit le symbole des anneaux olympiques sur 200 000 sous-bocks de bière et l'a diffusé sur son site internet pour informer sa clientèle de la retransmission sur écran des épreuves olympiques, dans ses sept établissements ; que le CNOSF a fait citer la société et son gérant, M. X, devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon par reproduction et exploitation sans autorisation d'une marque notoire, au visa des articles L. 713-5 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté le CNOSF, partie civile, de ses demandes ; que seul ce dernier a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, et retenir la responsabilité civile des prévenus à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, l'arrêt relève que les supports publicitaires portent le sigle des cinq anneaux olympiques réservés au CNOSF, que cette marque est connue dans le monde entier et jouit d'un prestige et d'une renommée exceptionnelle, et que son utilisation par les prévenus a été faite à des fins commerciales pour attirer la clientèle, alors que l'exploitation du symbole protégé doit être autorisée moyennant contrepartie financière ; que les juges ajoutent que ces anneaux bénéficient d'une protection élargie, de sorte que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, une simple association à la marque ou évocation de celle-ci étant suffisante ; qu'ils en déduisent que le comportement de la société Frogpubs et de son gérant, qui ont ainsi porté atteinte au droit de propriété du CNOSF, est fautif et a causé un préjudice économique et d'image certain à la partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et circonstances de la cause, a caractérisé l'utilisation d'une marque notoire à des fins commerciales et non d'information, et qui a fait l'exacte application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dont il résulte que l'emploi d'un signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors qu'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation d'un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, la démarche parodique n'étant invoquée que pour exclure tout risque de confusion avec la marque, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.