Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-10.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... sont cotitulaires du brevet français n° 2 730 803, déposé le 20 février 1995 et délivré le 30 avril 1998, relatif à un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu » ; que la société Sig Sauer GmbH (la société Sig Sauer) a, les 18 et 19 mars 2010, fait assigner MM. X... et Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de ce brevet pour défaut d'activité inventive ; que la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier père et fils (la société Rivolier), commercialisant en France les pistolets fabriqués par la société Sig Sauer, est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet n° 2 730 803 en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive, alors, selon le moyen :
1°) que l'homme du métier est celui dont les compétences sont relatives au domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l'invention ; qu'aux termes des énonciations de l'arrêt attaqué, le brevet FR-B-2 730 803 indique que sa revendication 1 concerne un « dispositif d'identification d'une arme, notamment d'une arme à feu, caractérisé en ce qu'il comprend : - d'une part, au moins une puce électronique (1) à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ; - la puce reçoit des informations relatives à l'arme ; - la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l'arme non conductrice d'électricité ; - d'autre part, un organe portable (2) intégrant un microordinateur (2a), une batterie (2b) et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction » ; que la revendication 1 de ce brevet concerne donc la mise en place, au sein de l'arme à feu, d'une puce électronique sans contact, lue par un organe qui permet d'alimenter la puce par induction et de communiquer par radio-fréquences ; qu'en définissant en l'espèce l'homme du métier comme un « spécialiste de l'identification en général », quand le brevet en cause ne concernait pas au premier chef un problème d'identification d'objet, mais l'intégration des éléments ci-dessus décrit au sein d'une arme à feu, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété industrielle ;
2°) que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'en l'occurrence, l'homme de métier n'était pas seulement celui de la technique de l'identification, mais celui « de l'identification des armes » ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations de l'arrêt attaqué que « le problème que se propose de résoudre l'invention est de pouvoir intégrer dans une arme des éléments d'informations diverses concernant certaines caractéristiques et autres de l'arme, en ayant pour objectif de pouvoir facilement lire ces éléments, sans pour autant altérer et modifier en quoi que ce soit l'aspect visuel de la partie de l'arme recevant ces éléments » et que « le problème est résolu selon l'invention grâce à un dispositif d'identification notamment d'une arme à feu lequel comprend un moyen électronique recevant des informations relatives à l'arme, ces moyens étant intégrés dans celle-ci dans une partie non conductrice d'électricité et pouvant lire à distance les informations à partir d'un organe portable » ; qu'en estimant que l'homme de métier était en l'espèce « le spécialiste de l'identification en général », sans répondre aux conclusions de M. X... qui soulignait que le caractère spécifique de l'invention litigieuse ne pouvait être apprécié qu'au regard de l'homme de métier spécialiste dans le domaine des armes à feu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et qu'il appartient au juge, afin de définir l'homme du métier au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive, de déterminer précisément ce domaine technique ; qu'en énonçant que l'homme du métier était en l'occurrence un « spécialiste de l'identification en général », catégorie ne correspondant à aucun domaine technique précisément défini, la cour d'appel a violé l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) que dans ses écritures d'appel, M. X... soulignait qu'une « invention n'est pas forcément un objet simple », « qu'elle résulte souvent d'une combinaison de moyens connus et inconnus » et que les ouvrages en langue allemande invoqués par la société Sig Sauer GmbH ne traitaient pas de la combinaison opérée par l'invention brevetée entre les éléments déjà connus en matière de lecture de données et la composante inventive constituée en l'occurrence par la lecture à distance des différentes informations sur l'arme tout au long de son utilisation ; qu'en se bornant, pour refuser toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, à affirmer que « l'homme du métier tel que défini saura sans faire lui-même preuve d'activité inventive trouver dans les enseignements de l'ouvrage "Handbuch Chipkarten Aufbau - Funktionsweise - Einsatz" de Renkl/Effing Chipkarten publié en 1995 et dans la publication ChipKarten technik, sicherheit, Anwendungen de Karlheinz Fiëtta - Heilderberg Editions Hüthig publié en 1989, les éléments lui permettant de parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée », sans analyser la documentation qu'elle évoque au regard des objections qui étaient émises par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel, qui a finalement laissé sans réponse ces écriture, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique déjà connue ; qu'en refusant toute activité inventive à la revendication 1 du brevet FR-B-2 730 803, au motif qu' « intégrer dans un organe portable un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 (Recommanded Standard 232) ou TTL (Transistor-Transistor Logic) pour être connecté à un système informatique apte à alimenter la puce par induction, ne constitue que la juxtaposition de moyens connus lesquels ont déjà été associés avant le 20 février 1995, date de dépôt de la demande du brevet litigieux », sans rechercher si cette juxtaposition relevait du registre de l'évidence ou si elle avait par elle-même un caractère inventif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'invention revendiquée se rattache « au secteur technique des systèmes d'identification d'un objet », que la spécialisation dans le domaine de l'identification des armes implique nécessairement chez l'homme du métier des connaissances générales se rapportant aux dispositifs d'identification et que la description du brevet ne fournissant aucun enseignement précis sur la puce ou son lecteur, ces derniers sont connus de l'homme du métier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a pu déduire que l'homme du métier était le spécialiste de l'identification en général, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève souverainement que les caractéristiques de la revendication 1 ne constituent qu'une juxtaposition de moyens connus de l'homme du métier ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que cette revendication était dépourvue d'activité inventive, en l'état de la technique au jour du dépôt de la demande de brevet ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui est né de l'arrêt attaqué, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant retenu que les revendications 2 à 7 du brevet n° 02 730 803 devaient être annulées, l'arrêt relève que celles-ci sont dans la dépendance de la revendication 1 qui est dépourvue d'activité inventive et que, dès lors que la validité de la revendication principale n'est pas constatée, celle des revendications dépendantes ne doit pas être retenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a annulé les revendications 2 à 7 du brevet français n° 02 730 803, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sig Sauer GmbH & Co KG, venant aux droits de la société Sig Sauer GmbH, et la société Manufacture spéciale d'armes fines et cycles Rivolier père et fils aux dépens.