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Décisions

Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-15.157

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Colmar, 1re ch. civ., du 25 mars 2003

25 mars 2003

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Stiebel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication des brevets qui étaient la copropriété à parts égales de la société et de M. Z..., alors, selon le moyen, que lorsqu'un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l'inventeur, celui-ci peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ; qu'après avoir constaté que la société Stiebel faisait valoir que les inventions reprises dans les brevets français et européen correspondaient à la somme des travaux réalisés non seulement par elle, auxquels avait participé M. X... mais également aux recherches de M. Z..., la cour d'appel qui s'est bornée à analyser les documents traitant des seuls travaux de la société Stiebel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Stiebel et M. Z... ne rapportent pas la preuve d'études menées conjointement leur ayant permis d'acquérir l'ensemble des éléments techniques brevetés et que la seule pièce établissant leur rapprochement est un courrier du 4 mars 1993, qu'il cite, par lequel M. Z... a fait parvenir à la société Stiebel de Metz, "à l'attention de M. X..." une copie de l'enveloppe Soleau déposée à l'INPI en 1991, insuffisante à établir l'existence d'études suffisamment avancées et tendant aux mêmes fins ; qu'il retient en outre, que l'analyse que faisait M. Z... du nouveau concept de régulation envisagé, qui prévoyait encore l'éventuel recours à un thermostat extérieur, était éloignée de l'un des éléments essentiels du brevet X.../Y... qui repose justement sur la suppresssion de toute sonde extérieure ; que la cour d'appel qui a ainsi souverainement apprécié l'ensemble des travaux menés tant par la société Stiebel que par M. Z... a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Stiebel reproche encore à l'arrêt d'avoir considéré que la soustraction d'invention n'était pas établie, violant ainsi les articles L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, 1353, 1354 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de ce second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stiebel Eltron GMBH aux dépens.