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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-20.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 24 sept. 2008

24 septembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maroquinerie LHC a été condamnée à diverses réparations, pour contrefaçon de modèles de sacs au préjudice de M. X et de la société Jean X, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Jean X ;

Sur les deuxième et troisième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société Maroquinerie LHC avait commis des actes de contrefaçon, l'arrêt se borne à constater que, selon l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, l'huissier avait notamment pour mission de saisir deux exemplaires du sac litigieux dans chacune de ses versions disponibles, et en déduit qu'il était habilité à appréhender les sacs argués de contrefaçon sous trois références différentes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Maroquinerie LHC faisant valoir que l'huissier n'avait pas le pouvoir d'apporter sur les lieux de la saisie le modèle 28103, qui n'avait pas été trouvé sur place, ainsi qu'il reconnaissait l'avoir fait, et soutenant que ses investigations ne pouvaient porter que sur les modèles 28101 et 28104 présentés à l'appui de la requête en autorisation de saisie-contrefaçon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la recevabilité du quatrième moyen, pris en sa seconde branche, contestée en défense :

Attendu que ce moyen, nouveau, ne pouvait être formulé avant que la décision attaquée ne soit rendue ; qu'il est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles 4 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice, sauf à accorder également à la société Jean X une indemnité de 40 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et est dépourvue de portée, et que la société Jean X se bornait à réclamer l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande, sans chiffrer sa réclamation, dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maroquinerie HCL pour contrefaçon et condamné cette société à payer à la société Jean X la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.