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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 1986, n° 85-13.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

Me Vuitton, SCP Boré et Xavier

Toulouse, du 20 mars 1985

20 mars 1985

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1985) que M. Y propriétaire d'un terrain bâti, a déclaré, dans une convention sous-seing privé, en vendre une partie à M. X qui s'engageait, en contrepartie, à construire sur la partie du terrain demeurée la propriété de M. Y, des bâtiments de surface déterminée suivant des plans à dresser par architecte et un descriptif sommaire figurant à l'acte ; que M. Y s'étant réfusé à prendre contact avec l'architecte désigné et ayant assigné M. X en nullité de leur convention, M. X a de son côté assigné M. Y en réalisation de la vente ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir prononcé la nullité de la vente pour défaut de prix déterminable, alors, selon le moyen, " que d'une part, l'acte litigieux consistant pour une partie à donner à l'autre, entrepreneur, un terrain en contrepartie de la construction de deux maisons et dépendances devait s'analyser soit en une dation en payement soit en un contrat d'entreprise à forfait mais non en une vente supposant le paiement d'un prix en argent quelle que soit l'appellation retenue par les parties à l'acte ; qu'en qualifiant néanmoins cet acte de vente de droit commun l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses constatations relatives aux obligations réciproques des parties, a mal qualifié cet acte et a violé par fausse application l'article 1582, du Code civil ; que d'autre part, faute d'avoir recherché si l'acte litigieux ne constituait pas une dation en paiement ou un contrat d'entreprise à forfait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1243 et 1797 du Code civil ; et alors, enfin, que le prix devant en être définitivement évalué lors de l'acte authentique, pouvait être déterminé éventuellement par un tiers, indépendamment de la volonté de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en déclarant le prix indéterminable, l'arrêt attaqué a violé les articles 1129 et 1583 du Code civil " ;

Mais attendu, d'une part, que la vente d'une chose pouvant être réalisée moyennant une contre partie autre qu'un versement de somme d'argent, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas soutenu que les parties s'étaient accordées pour laisser le prix à l'arbitrage d'un tiers, a souverainement retenu qu'en raison de l'imprécision des prestations dont était assortie l'obligation de construire contractée par M. X la vente ne comportait pas de prix déterminable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.