CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 12 décembre 2017, n° 16/00958
CHAMBÉRY
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greiner
Conseillers :
Mme Fouchard, Mme Real del Sarte
Avocat :
Selas Agis
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2016 le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
• Rejeté les demandes de Monsieur Steve U..
• Condamné Monsieur Steve U. aux dépens.
Le tribunal pour rejeter la demande s'est fondé sur le fait que Monsieur U. ne peut solliciter l'annulation d'une vente alors qu'il s'agit en l'espèce d'un échange.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur U. en date du 3 mai 2016 signifiée le 29 juin 2016 ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 29 juillet 2016, signifiées le 1er août 2016, aux termes desquelles ce dernier demande à la cour de :
Réformer en tous points le jugement dont appel,
Dire et juger l'existence de vices cachés sur le véhicule de marque BMW 330 d pack sport immatriculé CQ-343-LJ ;
En conséquence
Dire et juger que l'échange dudit véhicule BMW 330 d pack sport immatriculé CQ-343-LJ est nul ;
Condamner Monsieur C. à lui payer la somme de 11.000 euros au titre de la restitution de la valeur de son véhicule, outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir, et ce dans le délai d'un mois à compter de ladite décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamner Monsieur C. à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par l'intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2017 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1707 du code civil disposant que les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à l'échange, Monsieur Johan C. est droit d'invoquer la garantie des vices cachées prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le cabinet JURA EXPERTISES AUTOMOBILES, mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur U., que lors de la réunion contradictoire qui s'est déroulée dans les établissements SORECA, où est entreposé le véhicule, réunion à laquelle Monsieur C., ancien propriétaire, dument convoqué n'était pas présent, il a été constaté que le véhicule est affecté de défauts qui le rendent inutilisable en l'état.
En effet, ce dernier a subi un accident important sur le latéral avant et arrière droit qui a déclenché l'airbag de tête, côté droit, qui n'a pas été remplacé et le témoin d'alerte au tableau de bord qui était allumé lors du contrôle technique, effectué par le vendeur le 11 janvier 2013, a été masqué par une pâte à joint après celui-ci.
Il a également été constaté que les réparations de l'accident sont de mauvaise qualité et incomplètes, que la structure du véhicule est encore déformée, le défaut de géométrie des trains roulants non conforme étant présent lors du contrôle technique, puisque la dérive 2 est anormalement élevée, et impliquent indubitablement un comportement routier anormal et même dangereux pour la circulation automobile de sorte que le véhicule doit être interdit à la circulation jusqu'à la vérification de la remise en conformité.
Ces graves défauts ont été masqués par le vendeur, dont il convient de souligner qu'il exerce la profession de mécanicien, et le contrôle technique qui ne fait état que de défauts à corriger sans obligation d'une contrevisite n'a pas permis à Monsieur U. de mesurer la dangerosité du véhicule.
Il est donc fondé à solliciter, non pas la nullité, mais la résolution du contrat d'échange avec restitution réciproque des véhicules.
Il y a, par ailleurs, lieu de prévoir qu'à défaut de restitution par Monsieur C. du véhicule Opel Astra, ce dernier sera condamné à verser à Monsieur U. la somme indemnitaire de 11 000 euros.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier le montant des frais exposés pour la présente procédure de sorte que Monsieur Johan C. sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le véhicule BMW M5 immatriculé CQ 343 LJ est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
Prononce la résolution de l'échange intervenu le 9 février 2013 entre le véhicule Opel Astra de Monsieur Steve U. immatriculé CF 098 BR avec le véhicule BMW 330 d pack sport immatriculé CQ 343 LJ de Monsieur Johan C.,
Condamne Monsieur Johan C. à restituer à Monsieur Steve U. le véhicule Opel Astra immatriculé CF 098 BR et dit qu'en contrepartie Monsieur Steve U. devra restituer à Monsieur Johan C. le véhicule BMW 330 d pack sport immatriculé CQ 343 LJ,
Dit qu'à défaut de restitution du véhicule OPEL ASTRA immatriculé CF 098 BR, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Monsieur Johan C. est condamné à payer à Monsieur Steve U. une somme de 11.000 euros à titre de dommages intérêts compensatoires,
Condamne Monsieur Johan C. à payer à Monsieur Steve U. une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Johan C. aux entiers dépens de l'instance, avec distraction de ces derniers au profit de Maître Corinne B..
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.