Cass. crim., 1 avril 2014, n° 12-86.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Roth
Avocat général :
M. Mathon
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société La Redoute coupable du délit de contrefaçon de dessins et modèles prévu par l'article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle ;
aux motifs que la défense ayant conclu et plaidé que les juges confondaient le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, la cour rappellera donc les textes applicables en la matière : que l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages et présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur » ; que l'article L. 511-2 du même code dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » ; que l'article L. 511-3 du même code dispose que « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » ; que l'article L. 511-4 du même code dispose que « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » ; que l'article L. 511-8 du même code dispose que « N'est pas susceptible de protection : 1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; 2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé » ; que l'article L. 513-5 du même code dispose : « La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente » ; qu'au regard des prétentions de la partie civile qui a limité son action, la cour recherchera la culpabilité seulement à propos du soutien gorge du maillot de bain Mishi ; que la société Création Méditerranée a déposé à l'INPI, le 7 juillet 2005, 21 modèles ou dessins de maillots de bains sous le numéro 053432 ; que le soutien gorge du maillot de bain Mishi y est représenté sous le n°15-1 ; que le dépôt a été rendu public le 23 septembre 2005 sous le numéro 05/19 du bulletin officiel de la propriété intellectuelle ; que la partie dédiée à la description figurant sur la fiche d'enregistrement et de publication du dépôt mentionne : « 15-1 : vue de face. Soutien gorge avec armature, les bonnets sont en double épaisseur de tissu et froncés, départ bretelle sous poitrine et côté externe, noué nuque » ; qu'il appartient à la cour, au regard des textes susvisés, de rechercher tout d'abord si au moment de dépôt du modèle, celui-ci était nouveau et présentait un caractère propre ; que, sur la divulgation antérieure et le caractère nouveau, la défense soutient que le modèle de soutien gorge Mishi est nul pour absence de nouveauté dès lors qu'il a été divulgué en 1998 ; qu'il ressort selon elle des pièces 54 et 55 produites par la partie civile, à savoir des listings intitulés « Hit parade de modèles par collection » et « Hit parade commandes » pour la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 2012 que le modèle en cause a été commercialisé depuis le 1er janvier 1998 alors qu'il n'a été déposé au titre des dessins et modèles que sept ans et demi plus tard ; que l'ordonnance du 25 juillet 2005 instaure un régime de « nouveauté absolue » qui figure sous l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; que la partie civile conteste l'interprétation qui est ainsi faite par la défense des pièces qu'elle a produites ; que ces pièces ont été produites afin de prouver que le modèle en question était un produit phare de sa collection ; que les listings invoqués ne font apparaître aucune date précise permettant de relier un acte commercial à une date ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces produites par la partie civile que le modèle MISHI a été commercialisé par elle dès 1998 ; que la divulgation n'est donc pas démontrée ; que la défense soutient également que le modèle protégé n'a rien de nouveau et invoque à ce titre le maillot porté par l'actrice Yvonne Graig à partir de photographies des années 60, celui porté par l'actrice Raquel Welch, un modèle datant de 1978 du catalogue La Redoute, ainsi que plusieurs modèles de lingerie de La Redoute ; que le modèle déposé donne à voir un soutien gorge de maillot de bain avec : - des bonnets à armatures (armatures parfaitement reconnaissables sur le modèle déposé) en forme de bandeau, des fronces en partie médiane, de part et d'autre de chaque bonnet de larges bretelles qui partent à la base de chaque bonnet pour se rejoindre derrière la nuque ; que le maintien de la poitrine apparaît, à la vue du modèle, flatteur, naturel et confortable ; que le modèle porté par Yvonne Graig présente des bonnets séparés et de fines bretelles ; qu'il est dépourvu de la moindre fronce ; qu'il en est de même du modèle porté par Raquel Welch, à la différence que les bretelles passent par-dessus les épaules ; qu'il est également dépourvu de fronce ; que les modèles de soutient gorge de La Redoute (1967, 1964, 1962, 1961, 1965, 1963) se distinguent par des bretelles qui passent sur les épaules ; qu'ils sont également dépourvus de fronce ; qu'à l'inverse, le modèle 1978 de La Redoute est dénué d'armatures ; que les bretelles partent non pas sous la poitrine mais sur le côté ; qu'il s'agit là de différences majeures avec le modèles Mishi, ce qui permet d'affirmer que le modèle du soutien gorge du maillot de bain Mishi était nouveau à la date du dépôt ; que le fait pour la défense, d'invoquer des modèles commercialisés (modèle H&M Beach Café) après le dépôt du modèle Mishi est inopérant à cet égard ; que le maillot de bain commercialisé par Calvin Klein fait également l'objet de poursuites initiées par la partie civile ; qu'il se dégage de la combinaison de l'ensemble des éléments caractéristiques du modèle Mishi pour l'observateur averti, une impression d'ensemble qui diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué ; que cela est en particulier vrai par rapport à chacun des modèles invoqués par la défense au titre de l'antériorité, qu'il s'agisse du modèle porté par Yvonne Graig, Raquel Welch, des modèles de lingerie de La Redoute qui tous donnent l'image d'une poitrine très contenue quand celle du modèle Mishi apparaît plus naturelle et confortable ; qu'à l'inverse, le maillot de bain 1978 de La Redoute donne une impression visuelle d'un maintien minimum, la poitrine apparaissant plus enveloppée que maintenue ; que le soutien gorge du maillot de bain Mishi était donc, au moment du dépôt du modèle, nouveau, (pas d'antériorité) et présentait un caractère propre (une impression visuelle d'ensemble chez l'observateur averti qui diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt) ; que, comme l'a relevé le Tribunal, le modèle proposé à la vente par la société La Redoute, bien qu'elle s'en défende, n'est qu'une copie servile du modèle protégé ; que La Redoute, en proposant à la vente sur catalogue papier ou via internet un modèle dont la comparaison avec le modèle protégé ne produisait pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, s'est nécessairement livrée à une contrefaçon de modèle ; que la société La Redoute qui est un professionnel averti, capable de mettre en place des dispositifs d'alerte en matière de respect des droits d'autrui, a reproduit à l'identique et donc de mauvaise foi, le modèle protégé ; que le délit est donc constitué en tous ses éléments matériel et intentionnel ;
1) alors que la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; que le délit de contrefaçon de modèle suppose que soit démontrée l'absence de divulgation du modèle antérieure au dépôt pour pouvoir être constitué ; qu'il ressortait en l'espèce des pièces n°54 et 55 intitulées, « Hit parade de modèles par collection » et « Hit parade commandes » pour la période du 1er janvier 1998 au 11 juin 2012, produites par la partie civile afin de prouver que le modèle Mishi était un produit phare de sa collection, que ce modèle avait en réalité été commercialisé depuis le 1er janvier 1998 alors qu'il n'avait été déposé que sept ans et demi plus tard, au titre des dessins et modèles, soit le 7 juillet 2005 ; que cet élément était déterminant dans la mesure où le dépôt et l'enregistrement d'un modèle commercialisé depuis plusieurs années est nul de nullité absolue pour absence de nouveauté, privant de toute base légale la contrefaçon reprochée ; qu'en se bornant à relever que les listings invoqués ne font apparaître aucune date précise permettant de relier un acte commercial à une date pour en déduire que la divulgation n'était pas démontrée, quand il appartenait au contraire à la partie poursuivante de démontrer de façon certaine l'absence de divulgation antérieure au dépôt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ;
2) alors qu'il résulte de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'il ressort de la description du modèle Mishi telle qu'elle figure dans la base de données de l'INPI, seule pertinente au regard du droit des dessins et modèles, que la caractéristique esthétique marquante de ce modèle est un « soutien gorge avec un départ bretelle poitrine et côté externe » ; qu'en l'espèce, les neuf antériorités produites par la prévenue afin de démontrer l'absence de nouveauté du modèle Mishi reprenaient en tous points cette caractéristique essentielle, deux d'entre elles reprenant de surcroît la caractéristique secondaire tenant au fait que les bretelles étaient nouées derrière le cou, étant précisé que le modèle déposé à l'INPI ne permettait pas de voir comment le maillot était noué derrière le cou ; qu'en déduisant néanmoins la nouveauté du modèle Mishi d'une série de détails insignifiants tenant à l'existence ou non d'armatures ou de fronces, ainsi qu'à la largeur des bretelles, sans se prononcer au regard des seules caractéristiques esthétiques marquantes de ce modèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
3) alors que même en l'absence d'antériorités de toutes pièces au modèle litigieux, faute d'une reproduction identique de l'ensemble des caractéristiques de la combinaison revendiquée, un modèle composé pour chacune de ses caractéristiques d'éléments connus en eux-mêmes et déjà appliqués ne saurait présenter la condition de « caractère propre », requise par l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à déduire le caractère propre du modèle Mishi de la seule constatation d'une impression visuelle d'ensemble différente justifiée par la seule absence d'antériorités de toutes pièces, quand les différences alléguées avec les antériorités produites se limitaient à la reprise d'éléments connus et parfaitement banals, tels que des bonnets à armatures en forme de bandeau ou des fronces, la cour d'appel n'a en rien caractérisé en quoi le modèle Mishi se démarquait des dessins ou modèles déjà connus pour un utilisateur averti, privant de ce fait sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
4) alors qu'un produit contrefait un dessin ou modèle lorsqu'il reproduit ses éléments caractéristiques et produit la même impression visuelle d'ensemble ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la contrefaçon du modèle de haut de maillot de bain Mishi que le modèle commercialisé par La Redoute n'en était qu'une copie servile, et ne produisait pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente en s'abstenant de procéder à la moindre comparaison entre les modèles et notamment de s'expliquer, comme elle y était pourtant expressément invitée par la prévenue, sur les différences notables tenant à la forme des bonnets, d'une part, et aux bretelles, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
5) alors que la contrefaçon de modèles d'industries saisonnières de l'habillement et de la parure ne saurait résulter de la seule ressemblance, dans leur ligne générale, entre le modèle prétendument contrefait et celui argué de contrefaçon lorsque l'un et l'autre se situent dans une même tendance de la mode ; que le nombre considérable de sociétés commercialisant des modèles similaires au modèle Mishi, dont certains présentaient des similitudes bien plus importantes avec le modèle revendiqué que celui de La Redoute, comme en attestaient les photographies reproduites dans ses conclusions d'appel, démontrait que le modèle argué de contrefaçon s'inscrivait dans une réelle tendance de la mode ; qu'en se bornant à écarter comme inopérants les modèles commercialisés après le dépôt du modèle Mishi produits par la défense, sans tenir compte du fait que la multiplication de modèles similaires attestait d'une réelle tendance de la mode qui impliquait des similitudes exclusives de contrefaçon, la cour d'appel s'est abstenue de prendre en considération un argument déterminant des conclusions de la prévenue de nature à écarter toute contrefaçon, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;
6) alors que le délit de contrefaçon de dessins et modèles est un délit intentionnel qui suppose que soit établie la volonté du prétendu contrefacteur de porter atteinte aux droits de la plaignante tels que garantis par le code de la propriété intellectuelle ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société La Redoute démontrait sa bonne foi, nécessairement exclusive de toute intention frauduleuse, en l'absence de la moindre conscience de sa part du caractère protégeable du modèle Mishi en raison d'une part de sa généralisation dans le commerce mondial et de sa diffusion à grande échelle sur plusieurs continents par de nombreuses sociétés et d'autre part du fait qu'elle avait elle-même commercialisé depuis 1961 des soutien gorges de forme similaire ; qu'en se bornant à déduire de la prétendue reproduction à l'identique la mauvaise foi de la société La Redoute sans même se prononcer sur ces éléments déterminants de ses conclusions de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 521-10 du code de la propriété intellectuelle et 121-3 du code pénal ;
7) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à imputer à la société La Redoute le délit de contrefaçon de dessins et modèles, sans même rechercher si ce dernier avait bien été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour déclarer la société La Redoute coupable de contrefaçon, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.