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Décisions

Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Hemery

Angers, du 1er juill. 2008

1 juillet 2008

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 311-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Philippe X coupable de vol et l'a condamné à payer huit cents euros d'amende et huit cents euros à la société Transports Lambert ;

aux motifs que "l'appropriation d'un document dans le but de le photocopier constitue un vol ; toutefois, il a été jugé que ces faits ne constitueraient pas un vol si la production des documents en cause était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre d'un litige opposant un employé à son employeur ; qu'or la cour constate que le prévenu a remis ces photocopies lors de son audition par les gendarmes le 8 mai 2007, sur la plainte déposée par l'employeur pour des faits de diffamation ; que la finalité n'était pas d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal, mais de tenter de prouver que les faits qu'il imputait à son employeur sur l'absence de sécurité des transports qu'il a dénoncés auprès des clients et de l'assureur de l'entreprise étaient réels ; que dans ces circonstances, le vol par appropriation frauduleuse est constitué ; qu'une somme sera allouée en réparation du préjudice subi par la partie civile" (arrêt attaqué p. 4, dernier paragraphe, p. 5, paragraphes 1 et 2) ;

alors que doit être relaxé du chef de vol le salarié qui, sans l'autorisation de son employeur, a appréhendé des documents de l'entreprise dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'à cet égard, aucune distinction ne doit être faite selon que le litige en cause a ou non un caractère prud'homal ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté que Philippe X avait produit les deux lettres de voiture litigieuses lors de son audition par les gendarmes, par suite de la plainte pour diffamation déposée par son employeur, et ce pour prouver que les faits qu'il imputait au transporteur étaient avérés ; qu'il en résultait que les documents litigieux étaient strictement nécessaires pour assurer sa défense dans un litige pénal ; qu'aussi en le déclarant coupable de vol, au motif que cette production n'aurait pas eu pour finalité d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société des Transports Lambert a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Philippe X, pour diffamation et vol ; qu'elle reprochait de ce dernier chef à cet ancien chauffeur d'avoir, alors qu'il était entendu par la gendarmerie sur des faits de diffamation envers son employeur, produit la photocopie de deux lettres de voiture destinées à établir les carences de cette entreprise de transports dans la protection contre le risque de vol des marchandises qui lui étaient confiées ; que les premiers juges ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, sur les appels du ministère public et de la partie civile, et déclarer le prévenu coupable de vol, l'arrêt retient que ce dernier a remis les photocopies litigieuses, non pour assurer sa défense dans un litige prud'homal, mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte déposée contre lui pour diffamation par la société des transports Lambert, pour tenter de prouver la vérité des faits qu'il avait imputés à son employeur ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.