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Décisions

Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 00-87.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Thin

Avocat général :

M. Davenas

Avocat :

Me Hémery

Caen, ch. corr. du 11 oct. 2000

11 octobre 2000

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brigitte X... à 4 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les clés de la chambre ont été prêtées pour un temps déterminé : le week-end des 9, 10 et 11 août 1997, selon les termes de la lettre de Brigitte X... ; or, lesdites clés, qui entrent bien dans la définition de l'article 314-1 du Code pénal en tant que " bien quelconque " lui ont été remises à cette fin seulement, mais n'ont jamais été restituées, et ce de manière volontaire de la part de Brigitte X... qui a pu ainsi occuper indûment cette chambre jusqu'en 1998 ; en conservant délibérément les clés au-delà de la période convenue, la prévenue en a fait un usage abusif, constitutif d'un détournement, et ce au préjudice de Mme Y... qui, de ce fait, n'a pu disposer librement de ses biens qu'elle destinait notamment à son petit-fils ; ainsi est caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance (...) la gravité de l'infraction commise et l'antécédent figurant au casier de Brigitte X..., notamment pour une infraction similaire (...) conduisent à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; la nature de l'infraction commise et le quantum de la peine infligée imposent de prononcer l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;

" alors que l'abus de confiance ne concerne que le détournement de meubles ; que, sous couvert de non-représentation de clés, la cour d'appel a en réalité réprimé l'utilisation abusive par Brigitte X... de la chambre de Mme Y..., c'est-à-dire d'un immeuble ; qu'elle a ainsi méconnu la nature des faits susceptibles d'être réprimés comme constitutifs d'un abus de confiance " ;

Vu l'article 314-1 du Code pénal ;

Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à l'exclusion d'un immeuble ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme, qu'après avoir obtenu de Paulette Y... le prêt d'une chambre pour la période du 9 au 11 août 1997, Brigitte X... a refusé de restituer les clefs et s'est maintenue dans les lieux jusqu'à la fin de l'année 1998 ;

Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance et la condamner à payer à la partie civile 10 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'elle a fait des clefs, qui constituent un " bien quelconque " au sens de l'article 314-1 du Code pénal, un usage abusif, constitutif d'un détournement au préjudice de Paulette Y..., ainsi privée de la disposition de son bien ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réprimé l'utilisation abusive d'un bien immobilier sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d'y accéder, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen du 11 octobre 2000.