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Décisions

Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-83.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culié

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 4 juill. 1996

4 juillet 1996

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal abrogé, 312-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'extorsion de signature, et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs qu'Olivine Y..., âgée de 87 ans et malade, était d'autant plus vulnérable, après le décès de sa soeur survenu le 11 janvier 1986, qu'étant héritière de l'ensemble des biens de cette dernière, elle devait faire face à d'importants problèmes financiers ; que c'est cette époque que choisit Philippe X... pour imposer sa présence à Olivine Y... et pour éliminer l'avocat, le médecin et le notaire habituels d'Olivine Y... et pour les remplacer par des proches qui n'entraveraient pas ses projets ; que c'est dans ce contexte que, peu de temps avant sa mort, elle a écrit et signé le testament par lequel elle déshéritait les consorts Y... en faveur desquels elle avait testé le 5 mars 1986 et instituait Philippe X..., avec lequel elle n'était en relation que depuis le mois de mai 1986, son légataire universel ; que ce testament est la copie d'un projet préparé par Me Z..., prétendu nouveau conseil de l'intéressée, servant en réalité les intérêts de Philippe X... ; que l'expert désigné par le juge d'instruction, après avoir examiné le testament, a conclu à une " grande agitation, une effervescence mentale " de la scriptrice ; qu'il est ainsi établi que lorsqu'elle a recopié le testament préparé par Me Z..., instituant Philippe X... son légataire universel, Olivine Y..., affaiblie par l'âge et la maladie, confrontée à d'importants soucis financiers et privée de l'assistance de son conseil et de son médecin habituels, ne disposait plus de son libre arbitre et n'était pas en mesure de résister aux pressions conjuguées de Philippe X... et d'Olivier Z... ;

" alors, d'une part, que l'extorsion de signature suppose la violence, la menace de violences et la contrainte ; qu'il s'ensuit que le seul fait d'obtenir, fût-ce à force de sollicitations, d'une personne âgée et malade mais jouissant de toutes ses facultés mentales, la signature d'un testament favorable n'est pas constitutif d'extorsion de signature, faute de violence, menace ou contrainte ; qu'en particulier la contrainte consiste en une violence mentale de nature à faire impression sur la personne, en lui inspirant la crainte d'un danger imminent, et à la priver ainsi de son libre arbitre ; qu'en s'abstenant de constater de telles manoeuvres, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte, élément essentiel du délit d'extorsion et a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations de Me A... et du docteur B..., avocat et médecin habituels d'Olivine Y..., que ceux-ci imputent leur mise à l'écart non à Philippe X..., mais à Mme C..., confidente d'Olivine Y... ; qu'en se bornant à affirmer que Philippe X... aurait éliminé l'avocat et le médecin habituels d'Olivine Y..., sans s'expliquer sur ces déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" alors, de troisième part, qu'il résulte du jugement qu'Olivine Y... a successivement rédigé 3 testaments, et qu'elle avait, notamment, remplacé son premier testament du 16 février 1986 par un autre dès le 5 mars 1986 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, de nature à démontrer qu'Olivine Y... n'était pas définitivement fixée sur le choix de ses légataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, de quatrième part, que le fait, pour celui qui obtient un testament en sa faveur, de présenter à la personne testatrice un projet à partir duquel celle-ci rédige le testament manuscrit, n'est pas constitutif d'extorsion de signature lorsque l'intéressée accepte de recopier le texte et d'y apposer sa signature ; qu'en déduisant l'extorsion de signature du fait que la testatrice a recopié un projet de testament, sans préciser en quoi elle aurait été forcée à signer le testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, enfin, que l'expert judiciaire en graphologie, M. D..., a conclu que, si Olivine Y... n'a pas écrit le testament du 21 octobre 1986 libre de toute influence, elle était en possession de ses moyens physiques et mentaux et n'avait pas été contrainte ; qu'en se bornant à citer l'expert en ce qu'il a fait état d'une " grande agitation " de la scriptrice, sans tenir compte des conclusions de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " :

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable d'extorsion de signature, avec la complicité de son avocat Olivier Z..., l'arrêt attaqué expose que, peu de temps avant sa mort, survenue le 11 novembre 1986, Olivine Y..., âgée de 87 ans, a déshérité les consorts Y..., en faveur desquels elle avait testé le 5 mars 1986, et a institué pour son légataire universel Philippe X..., qu'elle connaissait seulement depuis mai 1986 ; que les juges retiennent qu'il est établi que, lorsqu'elle a recopié le testament préparé par Olivier Z..., Olivine Y..., affaiblie par l'âge et la maladie, angoissée par ses problèmes financiers et privée de l'assistance de son conseil et de son médecin habituels, ne disposait plus de son libre arbitre et n'était plus en mesure de résister aux pressions conjuguées de Philippe X... et Olivier Z... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée ;

Qu'en effet, la contrainte morale, visée tant par l'article 400, alinéa 1er, ancien, que par l'article 312-1 nouveau du Code pénal, doit être appréciée compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.