Livv
Décisions

Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Steinmann

Avocat général :

M. Mondon

Avocat :

Me Le Prado

Dijon, du 25 juin 2015

25 juin 2015

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs propres que nonobstant les contestations du prévenu, il apparaît clairement des pièces versées à la procédure par la partie civile ainsi que des éléments recensés par les enquêteurs qu'au moment où les commandes litigieuses furent régularisées l'association n'avait plus d'existence légale ; que c'est donc par usage de la fausse qualité de président d'une association, qui n'avait plus d'existence, que M. X... a obtenu la livraison des biens commandés et il est avéré que ceux-ci n'ont jamais été payés ; qu'il est démontré que la livraison n'est intervenue que par suite de la manoeuvre ayant consisté à faire croire à l'existence d'une personne morale de sorte que l'infraction poursuive est caractérisée est bien qualifiée à l'encontre de M. X... ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 28 avril 2009, la préfecture du Rhône a donné, au président de l'association Centrass, récépissé de sa déclaration de dissolution déposée le 24 février 2009 ; que la date de dissolution n'est donc pas le 31 décembre 2009 comme M. X... l'a soutenu devant les enquêteurs le 6 décembre 2015 ; qu'or, la commande litigieuse des chaises Boston résulte d'un devis n° 09. 04. 16, en date du 10 avril 2009, adressé par la société Sinotec à " Centrass ", accepté par la mention " Bon pour 2700 chaises fait à Charnay le 18 avril 2009, commande ferme en 2 parties " suivie de la signature de M. X... (pièce 4 défense) ; que l'examen visuel de la signature précédé du nom de M. X... sur la lettre d'accompagnement à la déclaration de dissolution de l'association confirme que la signature sur le devis accepté est bien celle du prévenu ; que la facture n° 09. 08. 08 du montant de 15 442, 27 euros a été établie par la société Sinotec pour l'association " Centrass " le 24 août 2008 ; que la commande litigieuse de bancs résulte d'un devis n° 09. 04. 01, en date du 2 avril 2009, adressé par la société Sinotec à « Centrass – M. X... », accepté par la mention, non datée, " Bon pour commande ferme " suivie de la signature de M. X... ; que la facture n° 09. 04. 04 d'une montant de 9 564, 17 euros a été adressée par la société Sinotec à " Centrass " ; qu'il résulte suffisamment de l'analyse de ces devis acceptés et factures que la société Sinotec a entendu contracter avec l'association Centrass ; que ces contrats ont été formés après la dissolution officielle de l'association ; que M. X... n'a jamais porté à la connaissance de la société Sinotec que l'association n'existait plus, qu'il n'a notamment porté aucune rectification écrite sur les devis acceptés ; qu'en agissant ainsi, il a délibérément trompé la société Sinotec, qui n'aurait pas contracté avec Centrass si elle avait été informée de sa dissolution ;

" 1°) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de la liquidation, c'est-à-dire postérieurement à sa dissolution ; que les membres d'une association conservent leur qualité tant que subsiste la personnalité juridique de l'association ; que pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sinotec par usage de la fausse qualité de président de l'association Centrass, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres qu'« au moment où les commandes litigieuses furent régularisées l'association n'avait plus d'existence légale » et, par motifs adoptés, que les « contrats ont été formés après la dissolution officielle de l'association » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en dépit de la dissolution de l'association Centrass, ladite association n'avait pas, à la date des faits poursuivis, toujours une existence juridique pour les besoins de sa liquidation et si M. X... n'avait pas de ce fait encore la qualité de président de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que l'usage d'une fausse qualité incriminé par l'article 313-1 du code pénal s'entend exclusivement d'un acte positif et ne peut donc être constitué par un silence ou une omission ; que le silence gardé par l'ancien président d'une association sur la perte de cette qualité n'est pas constitutif d'un acte positif d'usage d'une fausse qualité au sens de ce texte ; que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « M. X... n'a jamais porté à la connaissance de la société Sinotec que l'association n'existait plus, qu'il n'a notamment porté aucune rectification écrite sur les devis acceptés » ; qu'en retenant ainsi que le comportement de M. X... s'était manifesté par une abstention de porter à la connaissance et pas une abstention de rectifier, la cour d'appel a ainsi caractérisé une omission, là où il lui appartenait, pour entrer en voie de condamnation, de caractériser un fait positif émanant de M. X..., et a donc ainsi méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève qu'il a passé commande de bancs pour le compte d'une association dont il était président ; que les bancs ont été livrés mais que le fournisseur n'a pu en obtenir le paiement, la dissolution de l'association ayant été décidée deux ans avant la conclusion des contrats ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet le fait de se présenter comme le président d'une association dont la dissolution a été décidée constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal, peu important que l'existence juridique de l'association perdure pour les besoins de sa liquidation ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.