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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-28.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, SCP Piwnica et Molinié

Nancy, du 6 oct. 2015

6 octobre 2015

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 6, § 1, sous b), de la directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier texte susvisé que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 juin 2014, pourvoi n° 13-19.651), que M. Z..., titulaire, pour l'avoir acquise de M. C..., de la marque française "Buckfast" déposée le 8 avril 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à l'élevage de reines et d'abeilles, ainsi que des reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. Y..., apiculteur, en contrefaçon de cette marque ; que la société Buckfast France, cessionnaire de la marque, est intervenue aux débats ;

Attendu que pour accueillir l'action de M. Z... et de la société Buckfast France en contrefaçon, l'arrêt retient que M. Y... a utilisé le terme buckfast, ainsi que l'appellation buck, sans l'autorisation de son titulaire, pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans l'enregistrement de marque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas fait un usage honnête d'un signe indispensable à la désignation du produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties conformément à l'article 1015, alinéa 2, de ce code ;

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. Y... a fait paraître en 2003 dans les revues spécialisées "Abeilles et fleurs" et "L'abeille de France et l'apiculteur" des annonces mettant en vente des ruches peuplées "Buckfast", ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages "Buck" et qu'à l'époque de ces parutions, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner un certain type d'abeilles ;

Qu'il en résulte qu'en indiquant, dans le cadre d'une offre de transaction entre spécialistes de l'apiculture, l'espèce des abeilles en question, M. Y... a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n'était pas en droit d'interdire, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée ;

Et attendu qu'aucune faute précise n'étant reprochée à M. Z... et à la société Buckfast France, la demande de M. Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Z... et la société Buckfast France de leur action en contrefaçon de marque ;

Condamne M. Z... et la société Buckfast France aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond.