Cass. crim., 5 janvier 2017, n° 15-86.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et la société Timhotel coupables de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie, a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et la société Timhotel au paiement d'une amende de 100 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme X..., épouse Y..., présidente de la société Timhotel, joue un rôle central dans cette société à taille humaine mais fortement hiérarchisée ; que ses qualités professionnelles, notamment en matière d'expertise-comptable et sa longue expérience lui donnent compétence pour apprécier en connaissance de cause les propositions faites par Mme Sylvie A..., divorcée B..., en septembre 2008 : elles ont négocié en tête à tête leurs modalités financières ; que la distinction entre ce qui relève de la formation professionnelle stricto-sensu – telle que définie par les textes repris minutieusement par le jugement auquel il est fait référence – et les audits sociaux et les conseils juridiques entre dans le champ des compétences professionnelles ; que les échanges de courriels visés supra par le ministère public ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu véritable des audits « sociaux » et des « formations » pris en charge par le Fond national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) qui normalement ne sont pas éligibles à ce financement sauf précisément à présenter de fausses feuilles de présence, pièce indispensable à une prise en charge financière par cet organisme ; que le courriel de Mme Nadine C...adressé à Mme Sylvie B...le 26 janvier 2009 (avec ATD en copie) évoquant un « confort administratif » lorsqu'il s'agit de signer une feuille de présence à une formation à laquelle elle n'assiste pas constitue la démonstration d'une connaissance du caractère « litigieux » de ce montage, étant précisé que Mme X..., épouse Y..., ne peut utilement se retrancher derrière le nombre de courriels quotidiens dont elle est destinataire, y compris en copie, compte-tenu de son rôle central et de la structure de la société, comme en témoigne sa note précitée au conseil de surveillance en date du 17 décembre 2008 ; que la cour constate à la lecture des tableaux détaillés et chiffrés des enquêteurs sur les formations litigieuses que-quelle que soit la taille des hôtels concernés et le nombre de salariés – les montants afférents aux audits et aux formations sont toujours forfaitisés (par hôtel) pour des montants très souvent identiques, ce qui démontre bien une entente préalable sur les tarifs et la nécessité de falsifier les feuilles de présence, pièces indispensables dans le processus de prise en charge financière ; que le dispositif des deux systèmes de facturation (cotisation fixe aux hôtels équivalant à des stages extérieurs et intervention ponctuelle équivalant à des audits sur place) longuement décrite par M. Pierre-Antoine D..., ancien salarié de FCA, en apporte, en tant que de besoin, la démonstration, comme la fin des interventions de M. E..., ancien avocat du groupe en charge des questions sociales du groupe dont le coût était ainsi économisé alors que les consultations juridiques et les audits (in situ) étaient pris en charge par le FAFIH ; que cette analyse est confortée par l'alerte donnée par M. Philippe F...lors d'une réunion de l'équipe de direction fin 2009 au cours de laquelle, suivant ces déclarations à l'audience, il avait indiqué le caractère « limite » de ce dispositif, ce qui devait entraîner une « vive réaction de M. G...(en charge des intérêts du fonds d'investissement) à son égard, Mme X..., épouse Y..., étant présente à cette réunion ; que ces éléments permettent de considérer que dès l'origine Mme X..., épouse Y..., agissait en connaissance de cause, sa réaction en 2010 s'expliquant plus par la crainte des conséquences des alertes externes (notamment celle de M. Christophe H...directement auprès de l'organisme en question) et interne (courriel de M. Guy I...du 7 avril 2010) et du FAFIH lui-même le 14 avril 2010, que par une prise de conscience tardive d'un montage financier qui lui aurait été totalement étranger (audits sociaux non éligibles et fausses feuilles de présence pour les consultations juridiques), contrairement à ce que soutient son avocat dans ses conclusions ; qu'au regard de la chronologie des événements, de la position centrale de Mme X..., épouse Y..., au sein de cette structure à échelle humaine et des informations échangées en temps réel, la cour considère que la présidente de la société ne peut utilement se retrancher derrière l'absence d'acte positif (élément nécessaire à la qualification du délit de complicité) qui aurait consisté en l'espèce en une simple abstention liée à la méconnaissance du dispositif initialement mis en place entre elle et Mme Sylvie B...(FCA), contrairement à ce que soutient son avocat ; qu'en l'espèce, les instructions données aux directeurs d'hôtel de remplir de fausses feuilles de présence pour permettre la mise en oeuvre du dispositif financier élaboré auprès du FAFIH l'ont été par ses propres directeurs, ce qui correspond au fonctionnement normal de sa structure, mais dans le cadre d'une politique décidée par ses soins et comme l'ont constaté les premiers juges, Mme Sylvie B..., simple prestataire de service ne disposant à l'égard des directeurs d'hôtels d'aucun pouvoir coercitif ; que la prévention ne vise pas nécessairement une instruction directement donnée aux directeurs d'hôtels par Mme X..., épouse Y..., qui s'est positivement exprimée par le biais de ses propres directeurs, dans le cadre d'une structure pyramidale hiérarchisée ; que le délit de complicité est donc établi en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, tant pour Mme X..., épouse Y..., que pour la société Timhotel (nouvelle dénomination), prise en la personne de sa présidente, qui a agi en son nom et pour son compte ; qu'il en est de même s'agissant du délit de recel, dès lors qu'en faisant financer des audits « sociaux » (non spécifiques à la formation ou à l'établissement d'un programme de formation) et des consultations juridiques par le FAFIH, les prévenues ont effectivement bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans qu'il puisse être utilement opposé l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel alors qu'il s'agit financièrement d'une structure intégrée et que les décisions, en l'espèce litigieuses, étaient centralisées au niveau de la société ; que les infractions, objets des poursuites étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité de Mme X..., épouse Y..., et de la société Timhotel ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits tels que visés à la prévention ; que les prévenues ont été renvoyées devant la juridiction répressive pour avoir donné « instruction aux directeurs d'hôtel relevant de cette société de remplir de fausses attestations de formation » ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a énoncé que la participation à l'escroquerie résultait exclusivement de la structure pyramidale du groupe et de la politique de la société décidée par Mme X... ; qu'en modifiant ainsi les termes de la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclaré les prévenues coupables pour avoir donné des instructions aux directeurs d'hôtel de remplir de fausses feuilles de présence tandis qu'elle a constaté que ce sont les directeurs régionaux qui ont donné lesdites instructions ;
" 3°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'après avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la complicité nécessite la commission d'un des actes positifs limitativement énumérés, que sont l'aide, l'assistance, la provocation ou des instructions pour commettre l'infraction principale ; que l'abstention n'est pas un acte de complicité ; qu'en énonçant que la participation des prévenues à l'escroquerie résulte de l'existence d'une structure pyramidale hiérarchisée au sein du groupe, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'un de ces actes positifs, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et la société Timhotel coupables de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie, a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et la société Timhotel au paiement d'une amende de 100 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme X..., épouse Y..., présidente de la société Timhotel, joue un rôle central dans cette société à taille humaine mais fortement hiérarchisée ; que ses qualités professionnelles, notamment en matière d'expertise-comptable et sa longue expérience lui donnent compétence pour apprécier en connaissance de cause les propositions faites par Mme Sylvie A..., divorcée B..., en septembre 2008 : elles ont négocié en tête à tête leurs modalités financières ; que la distinction entre ce qui relève de la formation professionnelle stricto-sensu – telle que définie par les textes repris minutieusement par le jugement auquel il est fait référence – et les audits sociaux et les conseils juridiques entre dans le champ des compétences professionnelles ; que les échanges de courriels visés supra par le ministère public ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu véritable des audits « sociaux » et des « formations » pris en charge par le Fond national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) qui normalement ne sont pas éligibles à ce financement sauf précisément à présenter de fausses feuilles de présence, pièce indispensable à une prise en charge financière par cet organisme ; que le courriel de Mme Nadine C...adressé à Mme Sylvie B...le 26 janvier 2009 (avec ATD en copie) évoquant un « confort administratif » lorsqu'il s'agit de signer une feuille de présence à une formation à laquelle elle n'assiste pas constitue la démonstration d'une connaissance du caractère « litigieux » de ce montage, étant précisé que Mme X..., épouse Y..., ne peut utilement se retrancher derrière le nombre de courriels quotidiens dont elle est destinataire, y compris en copie, compte-tenu de son rôle central et de la structure de la société, comme en témoigne sa note précitée au conseil de surveillance en date du 17 décembre 2008 ; que la cour constate à la lecture des tableaux détaillés et chiffrés des enquêteurs sur les formations litigieuses que-quelle que soit la taille des hôtels concernés et le nombre de salariés – les montants afférents aux audits et aux formations sont toujours forfaitisés (par hôtel) pour des montants très souvent identiques, ce qui démontre bien une entente préalable sur les tarifs et la nécessité de falsifier les feuilles de présence, pièces indispensables dans le processus de prise en charge financière ; que le dispositif des deux systèmes de facturation (cotisation fixe aux hôtels équivalant à des stages extérieurs et intervention ponctuelle équivalant à des audits sur place) longuement décrite par M. Pierre-Antoine D..., ancien salarié de FCA, en apporte, en tant que de besoin, la démonstration, comme la fin des interventions de M. E..., ancien avocat du groupe en charge des questions sociales du groupe dont le coût était ainsi économisé alors que les consultations juridiques et les audits (in situ) étaient pris en charge par le FAFIH ; que cette analyse est confortée par l'alerte donnée par M. Philippe F...lors d'une réunion de l'équipe de direction fin 2009 au cours de laquelle, suivant ces déclarations à l'audience, il avait indiqué le caractère « limite » de ce dispositif, ce qui devait entraîner une « vive réaction de M. G...(en charge des intérêts du fonds d'investissement) à son égard, Mme X..., épouse Y..., étant présente à cette réunion ; que ces éléments permettent de considérer que dès l'origine Mme X..., épouse Y..., agissait en connaissance de cause, sa réaction en 2010 s'expliquant plus par la crainte des conséquences des alertes externes (notamment celle de M. Christophe H...directement auprès de l'organisme en question) et interne (courriel de M. Guy I...du 7 avril 2010) et du FAFIH lui-même le 14 avril 2010, que par une prise de conscience tardive d'un montage financier qui lui aurait été totalement étranger (audits sociaux non éligibles et fausses feuilles de présence pour les consultations juridiques), contrairement à ce que soutient son avocat dans ses conclusions ; qu'au regard de la chronologie des événements, de la position centrale de Mme X..., épouse Y..., au sein de cette structure à échelle humaine et des informations échangées en temps réel, la cour considère que la présidente de la société ne peut utilement se retrancher derrière l'absence d'acte positif (élément nécessaire à la qualification du délit de complicité) qui aurait consisté en l'espèce en une simple abstention liée à la méconnaissance du dispositif initialement mis en place entre elle et Mme Sylvie B...(FCA), contrairement à ce que soutient son avocat ; qu'en l'espèce, les instructions données aux directeurs d'hôtel de remplir de fausses feuilles de présence pour permettre la mise en oeuvre du dispositif financier élaboré auprès du FAFIH l'ont été par ses propres directeurs, ce qui correspond au fonctionnement normal de sa structure, mais dans le cadre d'une politique décidée par ses soins et comme l'ont constaté les premiers juges, Mme Sylvie B..., simple prestataire de service ne disposant à l'égard des directeurs d'hôtels d'aucun pouvoir coercitif ; que la prévention ne vise pas nécessairement une instruction directement donnée aux directeurs d'hôtels par Mme X..., épouse Y..., qui s'est positivement exprimée par le biais de ses propres directeurs, dans le cadre d'une structure pyramidale hiérarchisée ; que le délit de complicité est donc établi en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, tant pour Mme X..., épouse Y..., que pour la société Timhotel (nouvelle dénomination), prise en la personne de sa présidente, qui a agi en son nom et pour son compte ; qu'il en est de même s'agissant du délit de recel, dès lors qu'en faisant financer des audits « sociaux » (non spécifiques à la formation ou à l'établissement d'un programme de formation) et des consultations juridiques par le FAFIH, les prévenues ont effectivement bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans qu'il puisse être utilement opposé l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel alors qu'il s'agit financièrement d'une structure intégrée et que les décisions, en l'espèce litigieuses, étaient centralisées au niveau de la société ; que les infractions, objets des poursuites étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité de Mme X..., épouse Y..., et de la société Timhotel ;
" 1°) alors que l'article 321-1, alinéa 2, caractérise le recel par le fait de bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit ; que les prévenues, poursuivies pour avoir bénéficié du produit d'une escroquerie, n'ont pas personnellement bénéficié du produit de cette infraction, seules les personnes morales indépendantes en ayant bénéficié ; qu'en déclarant cependant les prévenues coupables de recel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'escroquerie visée à la prévention consistait en la production de fausses attestations de formation déterminant le FAFIH à remettre des indemnités de formation ; que le produit de l'escroquerie consiste donc dans le versement d'indemnités de formation ; qu'en énonçant que les prévenues ont bénéficié d'un « soutien juridique et administratif », qui n'est pas le produit de l'escroquerie poursuivie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-6, 121-7, 132-2, 313-1 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et la société Timhotel coupables de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie, a condamné Mme X... à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et la société Timhotel au paiement d'une amende de 100 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme X..., épouse Y..., présidente de la société Timhotel, joue un rôle central dans cette société à taille humaine mais fortement hiérarchisée ; que ses qualités professionnelles, notamment en matière d'expertise-comptable et sa longue expérience lui donnent compétence pour apprécier en connaissance de cause les propositions faites par Mme Sylvie A..., divorcée B..., en septembre 2008 : elles ont négocié en tête à tête leurs modalités financières ; que la distinction entre ce qui relève de la formation professionnelle stricto-sensu – telle que définie par les textes repris minutieusement par le jugement auquel il est fait référence – et les audits sociaux et les conseils juridiques entre dans le champ des compétences professionnelles ; que les échanges de courriels visés supra par le ministère public ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu véritable des audits « sociaux » et des « formations » pris en charge par le Fond national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) qui normalement ne sont pas éligibles à ce financement sauf précisément à présenter de fausses feuilles de présence, pièce indispensable à une prise en charge financière par cet organisme ; que le courriel de Mme Nadine C...adressé à Mme Sylvie B...le 26 janvier 2009 (avec ATD en copie) évoquant un « confort administratif » lorsqu'il s'agit de signer une feuille de présence à une formation à laquelle elle n'assiste pas constitue la démonstration d'une connaissance du caractère « litigieux » de ce montage, étant précisé que Mme X..., épouse Y..., ne peut utilement se retrancher derrière le nombre de courriels quotidiens dont elle est destinataire, y compris en copie, compte-tenu de son rôle central et de la structure de la société, comme en témoigne sa note précitée au conseil de surveillance en date du 17 décembre 2008 ; que la cour constate à la lecture des tableaux détaillés et chiffrés des enquêteurs sur les formations litigieuses que-quelle que soit la taille des hôtels concernés et le nombre de salariés – les montants afférents aux audits et aux formations sont toujours forfaitisés (par hôtel) pour des montants très souvent identiques, ce qui démontre bien une entente préalable sur les tarifs et la nécessité de falsifier les feuilles de présence, pièces indispensables dans le processus de prise en charge financière ; que le dispositif des deux systèmes de facturation (cotisation fixe aux hôtels équivalant à des stages extérieurs et intervention ponctuelle équivalant à des audits sur place) longuement décrite par M. Pierre-Antoine D..., ancien salarié de FCA, en apporte, en tant que de besoin, la démonstration, comme la fin des interventions de M. E..., ancien avocat du groupe en charge des questions sociales du groupe dont le coût était ainsi économisé alors que les consultations juridiques et les audits (in situ) étaient pris en charge par le FAFIH ; que cette analyse est confortée par l'alerte donnée par M. Philippe F...lors d'une réunion de l'équipe de direction fin 2009 au cours de laquelle, suivant ces déclarations à l'audience, il avait indiqué le caractère « limite » de ce dispositif, ce qui devait entraîner une « vive réaction de M. G...(en charge des intérêts du fonds d'investissement) à son égard, Mme X..., épouse Y..., étant présente à cette réunion ; que ces éléments permettent de considérer que dès l'origine Mme X..., épouse Y..., agissait en connaissance de cause, sa réaction en 2010 s'expliquant plus par la crainte des conséquences des alertes externes (notamment celle de M. Christophe H...directement auprès de l'organisme en question) et interne (courriel de M. Guy I...du 7 avril 2010) et du FAFIH lui-même le 14 avril 2010, que par une prise de conscience tardive d'un montage financier qui lui aurait été totalement étranger (audits sociaux non éligibles et fausses feuilles de présence pour les consultations juridiques), contrairement à ce que soutient son avocat dans ses conclusions ; qu'au regard de la chronologie des événements, de la position centrale de Mme X..., épouse Y..., au sein de cette structure à échelle humaine et des informations échangées en temps réel, la cour considère que la présidente de la société ne peut utilement se retrancher derrière l'absence d'acte positif (élément nécessaire à la qualification du délit de complicité) qui aurait consisté en l'espèce en une simple abstention liée à la méconnaissance du dispositif initialement mis en place entre elle et Mme Sylvie B...(FCA), contrairement à ce que soutient son avocat ; qu'en l'espèce, les instructions données aux directeurs d'hôtel de remplir de fausses feuilles de présence pour permettre la mise en oeuvre du dispositif financier élaboré auprès du FAFIH l'ont été par ses propres directeurs, ce qui correspond au fonctionnement normal de sa structure, mais dans le cadre d'une politique décidée par ses soins et comme l'ont constaté les premiers juges, Mme Sylvie B..., simple prestataire de service ne disposant à l'égard des directeurs d'hôtels d'aucun pouvoir coercitif ; que la prévention ne vise pas nécessairement une instruction directement donnée aux directeurs d'hôtels par Mme X..., épouse Y..., qui s'est positivement exprimée par le biais de ses propres directeurs, dans le cadre d'une structure pyramidale hiérarchisée ; que le délit de complicité est donc établi en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, tant pour Mme X..., épouse Y..., que pour la société Timhotel (nouvelle dénomination), prise en la personne de sa présidente, qui a agi en son nom et pour son compte ; qu'il en est de même s'agissant du délit de recel, dès lors qu'en faisant financer des audits « sociaux » (non spécifiques à la formation ou à l'établissement d'un programme de formation) et des consultations juridiques par le FAFIH, les prévenues ont effectivement bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans qu'il puisse être utilement opposé l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel alors qu'il s'agit financièrement d'une structure intégrée et que les décisions, en l'espèce litigieuses, étaient centralisées au niveau de la société ; que les infractions, objets des poursuites étant établies en tous leurs éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité de Mme X..., épouse Y..., et de la société Timhotel ;
" alors que l'action unique reprochée à un prévenu ne peut pas être retenue sous une double qualification pénale ; que, lorsqu'un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave ; que les faits retenus par l'arrêt attaqué comme constitutifs de complicité d'escroquerie ne pouvaient être également qualifiés de recel d'escroquerie sans méconnaître les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur les déclarations de culpabilité que Mme Sylvie A..., gérante de la société Formation conseil audit (FCA), et cette société ont été poursuivies et condamnées du chef d'escroquerie pour avoir, en produisant des dossiers d'indemnisation comportant de fausses attestations de formation, trompé le fonds d'assurance de la formation dans l'industrie hôtelière (FAFIH) le déterminant à remettre des fonds, soit des indemnités de formation ; que la société Time Hotels (dénommée depuis Timhotel), groupe contrôlant cinquante-cinq hôtels constitués en société dont les directeurs sont salariés, sa présidente, Mme Aline X..., l'adjoint de la présidente et ses directeurs régionaux ont été poursuivis du chef de complicité de l'escroquerie précitée au préjudice du FAFIH pour avoir donné instruction aux directeurs d'hôtels relevant de la société de remplir de fausses attestations de formation, la société Time Hotels et Mme X... étant également poursuivies du chef de recel pour avoir fait bénéficier la société d'un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables des faits de complicité d'escroquerie et recel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et retient, notamment, que les auteurs de l'escroquerie reconnaissent l'intégralité des faits reprochés, soit la présentation de fausses feuilles de présence à des formations, indispensables à la prise en charge financière par le FAFIH d'audits sociaux et de consultations en droit social dispensées par la société FCA aux directeurs d'hôtels, que Mme X... joue un rôle central dans la société Timhotel, société à taille humaine mais fortement hiérarchisée, que ses qualités professionnelles en matière d'expertise comptable et sa longue expérience lui ont permis d'apprécier les propositions faites par Mme A...en septembre 2008 lorsqu'elles ont négocié en tête à tête les modalités financières de la formation continue envisagée et la distinction de celle-ci avec les audits sociaux et les consultations juridiques non éligibles au financement par le FAFIH, que les courriels, dont Mme X... a toujours été destinataire, à tout le moins en copie, échangés entre M. I..., adjoint de Mme X..., Mme A..., les directeurs régionaux et les directeurs d'hôtels ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu des audits sociaux et prétendues formations indûment pris en charge par le FAFIH et la connaissance par Mme X... du processus mis en place ;
Attendu que les juges ajoutent que la prévention ne vise pas nécessairement des instructions données directement par Mme X... aux directeurs d'hôtel, que les instructions de remplir de fausses feuilles de présence ont été données par le biais des directeurs régionaux de la société Timhotel dans le cadre d'une politique décidée par la présidente, correspondant au fonctionnement normal d'une structure pyramidale hiérarchisée, que le délit de complicité est ainsi établi en tous ses éléments et qu'il en est de même pour le délit de recel, les prévenues, en faisant financer des audits sociaux et des consultations juridiques par le FAFIH, ayant bénéficié, en connaissance de cause, d'un soutien juridique et administratif sans que puisse être opposée l'existence de personnes morales indépendantes pour chaque hôtel, s'agissant financièrement d'une structure intégrée dont les décisions étaient centralisées au niveau de la société Timhotel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les instructions données aux directeurs d'hôtel, même par l'intermédiaire d'autres complices, que sont les directeurs régionaux, constituent la complicité reprochée, d'autre part, le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH ayant bénéficié aux directeurs salariés des hôtels contrôlés par la société Timhotel qui avait choisi la société FCA pour leur formation continue et validait les demandes de stages, constitue le recel reproché, et, enfin, les prévenues ne sauraient faire grief à l'arrêt de les avoir déclarées coupables, cumulativement, de ces deux délits, ceux-ci ne procédant pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.