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Décisions

Cass. 3e civ., 15 janvier 2014, n° 12-35.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Metz, du 25 sept. 2012

25 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2012), que la société Cabinet Benedic, locataire d'un local à usage commercial et bénéficiaire d'un pacte de préférence sur les biens loués, a assigné M. X... et Mme Y... pour obtenir la nullité de l'apport de ces biens à la société civile immobilière Sainte-Marie (la SCI) et leur condamnation à signer l'acte de vente, en application de ce pacte ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Cabinet Bénédic, l'arrêt retient que les termes du pacte sont clairs et ne visent pas uniquement la vente du bien immobilier, mais le fait d'en disposer à titre onéreux en totalité ou en partie et qu'à cet égard l'apport en société d'un bien immobilier ne constitue pas une donation, même si sa contrepartie n'était pas constituée par une somme en argent, mais par des parts sociales, lesquelles ont une valeur fixée notamment par rapport à la valeur du bien apporté dans le patrimoine de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport en société n'entrait pas dans le domaine du pacte, dès lors que si les parties avaient visé la disposition à titre onéreux des biens objets du pacte de préférence, elles avaient prévu que le preneur serait informé de toute mutation à titre onéreux avec indication du prix offert, des conditions générales de la vente projetée et se verrait remettre la copie de la promesse de vente ou du compromis de vente, ce qui excluait l'apport en société du pacte de préférence, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Cabinet Bénédic aux dépens.