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Décisions

Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-83.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Germain

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 12 avr. 2013

12 avril 2013

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 Avril 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; 
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 249 du livre des procédures fiscales, 1384 du code civil, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ;
" aux motifs qu'« il est constant que cette transaction a éteint l'action publique mise en mouvement par l'administration des douanes à l'encontre de la société Genedis, l'administration ayant aux termes de l'article 1 de la transaction expressément renoncé à toute action contre la société Genedis ¿ Cette transaction constituant un acte bilatéral conclu entre l'administration des douanes et la société Genedis, elle ne peut à l'évidence avoir d'effet que sur l'action publique mise en mouvement par l'administration concernée à l'encontre de la société Genedis ; en conséquence, l'action publique mise en mouvement par la plainte déposée par la société Genedis, concernant les agissements frauduleux de son préposé, n'est nullement éteinte par la transaction du 14 juin 2011, laquelle ne visait que « le paiement des droits fraudés » majoré des pénalités douanières à l'exclusion des comportements délictueux visés à la prévention à l'encontre de M. X... ; cette transaction laisse en effet subsister les éléments matériels constitutifs de l'infraction de faux et usage de faux et ne fait pas obstacle à la constitution de partie civile de la société Genedis contre son ancien salarié dans le cadre d'une action tendant à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des faux commis. Il y a donc lieu de rejeter l'exception soulevée par M. X... tendant à constater l'extinction de l'action publique » ;
" 1°) alors que la transaction intervenue entre l'administration et une personne morale civilement responsable de son préposé met fin aux poursuites contre ce dernier ; que c'est dès lors à tort que la cour d'appel a affirmé que la transaction ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard de la société signataire ; qu'en outre, la cour d'appel constate la qualité de préposé du prévenu ; qu'en affirmant que la transaction ne pouvait avoir d'effet sur l'action publique mise en mouvement à l'égard du prévenu sans rechercher si la société en était civilement responsable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les règles de responsabilité civile et pénale applicables aux personnes morales et à leurs préposés ;
" 2°) alors que les poursuites contre les infractions visées à la transaction sont éteintes par l'effet de cette dernière ; que tel est le cas y compris lorsque les mêmes infractions sont poursuivies sous une qualification distincte ; qu'en indiquant que les faits de faux n'étaient pas ceux visés par la transaction sans indiquer le fondement initial des poursuites exercées par l'administration des douanes à l'encontre de la société et sans caractériser les éléments de nouveauté que recouvrerait la qualification de faux, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur salarié d'un magasin de la société Genedis, est poursuivi pour faux et usage au préjudice de son employeur ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'extinction de l'action publique, l'arrêt retient que la transaction conclue, pour des infractions douanières, entre l'administration des douanes et la personne morale qui employait le prévenu est sans effet sur les délits de faux et usage commis, à l'occasion des mêmes faits, par ce préposé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les infractions de faux et usage comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Genedis ;
" aux motifs que « vu ce qui précède et les pièces versées au dossier c'est par une bonne application du droit que les 1ers juges ont déclaré cette constitution de partie civile recevable » ;
" alors que la constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que soit caractérisé un préjudice personnel et direct causé par l'infraction ; que l'infraction de faux, à considérer qu'elle soit établie, n'a pu causer de préjudice à la société qui en était l'auteur et a bénéficié des droits ainsi éludés ; que seule l'intervention des douanes et la décision de la société de transiger ont entraîné un préjudice moral et financier pour cette dernière ; que ce préjudice n'étant pas direct, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société " ;
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 390, 551 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'a déclaré civilement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
" aux motifs que « s'agissant des faux et usages de faux, M. X... avait annulé des factures et les avait dans la même journée refacturées à tarif négocié, établi des factures tests pour paramétrages, ¿ s'agissant d'achats facturés ayant fait l'objet d'un avoir puis d'une refacturation la même journée, M. X... a déclaré que les factures initiales avaient été faites par un de ses collaborateurs, qui n'avait pas connaissance des tarifs octroyés à ces clients, qu'à son retour il avait annulé les factures puis avait refacturé aux tarifs négociés. Il expliquait la mention « facture test pour paramétrage » qu'il avait apposée sur certaines factures par le fait que toutes les semaines il y avait des opérations commerciales, que les paramétrages étaient faits au niveau national, mais qu'en raison de différence entre le prix annoncé et celui facturé, il procédait à un test sur un compte client sur un support non timbré puisqu'il y avait ensuite annulation du document. ¿ Enfin les services des douanes ont également relevé des anomalies de facturation, telles que facturations établies à un prix normal suivies d'une annulation et de refacturation hors droits d'accises, opérées parM. X..., pour K. Y..., des facturations portant une mention facture test paramétrage qui avaient néanmoins fait l'objet d'un timbrage ;
" alors que la juridiction correctionnelle n'est saisie que des faits visés dans l'acte la saisissant ; que, sauf pour le prévenu à accepter expressément d'être jugé sur des faits qui y sont étrangers, la cour ne peut, de son propre chef, étendre sa compétence à des faits dont elle n'est pas saisie ; que la citation ne visait que l'établissement de factures DAA comportant un numéro d'accise inexact ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux pour avoir annulé des factures et les avoir refacturées hors droit, et pour avoir timbré des factures portant la mention tests pour paramétrage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'a déclaré civilement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
" aux motifs que « en date du 22 février 2005, M. X... était nommé directeur de Cash & Carry du magasin de Strasbourg. En application d'une délégation de pouvoirs en date du 1er septembre 2005, M. Z..., directeur régional Nord Est donnait tous pouvoirs à M. X..., en sa qualité de directeur du magasin Promocash de Strasbourg, à l'effet d'administrer le magasin et son personnel dans le respect : de la réglementation, des procédures d'entreprise, de la charte de déontologie et des valeurs du groupe Carrefour. ¿ M. Y... s'était présenté à lui comme un distributeur de boissons sur l'Allemagne et les pays de l'Est et M. X... était le seul interlocuteur de ces sociétés et donnait les ordres d'achat pour que Promocash impute les comptes clients correspondants. M. Y... lui ayant dit être actionnaire majoritaire de ces diverses entreprises. Compte tenu de ses fonctions et des pouvoirs qu'il détenait, il appartenait pour le moins à M. X... de demander des justificatifs de mandat et de vérifier le numéro d'accises et le statut fiscal des clients, ce qu'il n'a jamais fait or le numéro d'accises correspondait en réalité à une entreprise allemande Iber Tek et lui avait été communiqué par M. Y..., qui lui avait dit travailler comme commissionnaire de cette entreprise. ¿ Même si M. X... continue de soutenir qu'il a été berné par M. Y..., qui se présentait comme un gros distributeur allemand, qu'il n'avait découvert que lors de l'enquête des douanes, que le numéro d'accise fourni était un numéro ne correspondant pas au destinataire des boissons, il exerçait depuis février 2005 la fonction de directeur du magasin Cash & Carry, dont il avait l'entière responsabilité ; il ne pouvait donc ignorer les règles applicables et devait respecter les consignes, dont celle du 2 avril 2001 relatives à la réforme des contributions indirectes qui disposait « les ventes intra-communautaires s'effectuent sous couvert de notre facture DSAC et toujours en droits acquittés, comme un client français ». Or, le contrôle opéré par les douanes a établi que M. X... avait ouvert en 2006 et 2007, quatre comptes clients au nom de A. C..., D...et T. A..., K. Y... et Y. B..., tous représentés par K. Y... sans lui demander de mandat de représentation de ces clients, et qu'il a consenti à K. Y... des ventes de boissons hors droits et hors TVA en imputant les achats faits par ce dernier et les différents comptes clients précités en fonction d'indications que lui donnait M. Y.... ¿ M. X... a admis qu'il n'avait jamais vérifié le numéro d'accises ni le statut fiscal de ces clients, que le numéro d'accises qu'il avait apposé sur les DAA ne correspondait pas au destinataire final des marchandises. Ce numéro d'accises correspondait en réalité à une entreprise allemande Iber Tek ; il lui avait été communiqué par K. Y... qui lui avait dit travailler comme commissionnaire de cette entreprise. Il ne pouvait ignorer que le numéro d'accise de la société Iber Tek qu'il apposait indifféremment sur les factures DAA de ces clients allemands qui étaient en réalité M. Y..., ne correspondaient pas aux sociétés prétendument destinataires des marchandises, ce qui a permis à M. Y... d'acquérir des marchandises hors droits pour un montant de 1 624 831 euros tel que relevé par le tribunal allemand. ¿ M. X... ne peut donc sérieusement prétendre qu'il a été trompé par K. Y... et qu'il n'a découvert que lors du contrôle les irrégularités dont a bénéficié K. Y..., et ce d'autant moins qu'il facturait correctement les autres clients allemands » ;
" alors que l'infraction de faux suppose pour être constituée que soit rapportée la preuve de la connaissance par le prévenu du caractère inexact des faits portés sur les factures litigieuses ; que le seul constat par les juges de l'existence d'une délégation de pouvoir est insuffisant à démontrer que son bénéficiaire aurait effectivement eu la compétence nécessaire à l'exercice des compétences ainsi déléguées ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu avait reçu la formation ou les instructions nécessaires à l'établissement d'une facturation et en ne répondant pas aux conclusions du prévenu sur ce point, la Cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.