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Décisions

Cass. crim., 25 février 2014, n° 12-88.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Nîmes, du 30 nov. 2012

30 novembre 2012

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2012, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 12 000 et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 222-20 du code pénal, L. 4741-1 et R. 4534-24 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que l'attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable du délit de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois et de l'infraction d'emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics à des travaux de terrassement à ciel ouvert sans respect des mesures de sécurité et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis, et, réformant le jugement pour le surplus, a prononcé une peine d'amende de 12 000 euros ainsi qu'une amende contraventionnelle de 3 000 euros ;

" aux motifs propres que (¿) le tribunal a par des motifs suffisants et pertinents, expressément repris par la cour, justifié en fait et en droit la culpabilité du prévenu des chefs retenus par la prévention ; qu'il suffit d'ajouter, pour répondre aux conclusions :
- que la délégation de pouvoirs, en date du 5 janvier 2006, versée aux débats et invoquée par le prévenu pour solliciter sa relaxe, ne transfère que limitativement à M. Y... une responsabilité dans les domaines suivants: économique et commercial, signalisation des chantiers, droit social ; que, dans le paragraphe droit social, il est spécifié: « M. Y... procédera aux recrutements du personnel ouvrier et à la détermination des conditions de travail du personnel embauché, sous réserve du respect des directives de la Direction ; il devra s'assurer du respect de la réglementation concernant la durée du travail, et toute question afférente, respect du temps de travail, du temps de conduite, du temps de pause, du temps de restauration, des temps de repos..; toute infraction à la réglementation concernant la liste ci-dessus sera susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale de M. Y... »; qu'il résulte expressément des termes susvisés qu'aucune délégation de pouvoirs n'a été attribuée à M. Y... en matière d'hygiène et de sécurité ; que, dès lors, le prévenu, en sa qualité de gérant de la société, gardait toutes ses compétences en ces matières ;
- que la revendication de sa responsabilité par M. Y... est dépourvue de toute valeur juridique et ne peut exonérer le prévenu de la responsabilité qui lui incombait ;
- qu'il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution de la réglementation en matière de sécurité des travailleurs ; que s'il ne pouvait y suffire seul, ainsi qu'il l'a allégué, il lui appartenait de délivrer une délégation de pouvoirs extrêmement précise en cette matière et de donner à son délégué les moyens de mettre en oeuvre les obligations légales et réglementaires ; que tel n'a pas été le cas ;
- que le fait de s'être soucié, après l'accident, de savoir si les mesures de sécurité avaient été respectées, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;

" et aux motifs adoptés que (¿) le 19 juin 2008 vers 17 h 30 MM. Z... et A..., employés par la SCAIC dirigée par M. X..., étaient victimes d'un accident du travail par ensevelissement au cours de travaux d'enfouissement de canalisations dans une tranchée ; qu'à l'arrivée des militaires de la gendarmerie (compte rendu d'enquête préliminaire de la gendarmerie de Salindres, PV n°1191/2009) les victimes étaient évacuées vers le centre hospitalier ; que les expertises médicales confiées au docteur B... concluaient à une ITT de soixante jours pour M. A... et à dix jours pour M. Z... ;
que les constations réalisées par les enquêteurs mettaient en évidence l'absence de tout système de sécurité aux abords de la tranchée concernée alors que celle-ci était profonde d'environ 3 mètres et large d'environ 1m20 ; que dans les entreprises soumises à des règlements édictés dans l'intérêt de salubrité ou de sécurité publiques, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d'entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industrie ; que les dispositions combinées des articles L. 4121-1 et R. 4534-24 du code de travail imposent un dispositif de blindage, d'étrésillonnage ou d'étayage dans les fouilles en tranchée de plus d'1m30 de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur, lorsque les parois sont verticales ou sensiblement verticales ; que ces mêmes articles imposent la mise en place de ces dispositifs avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité ;
I) que sur les blessures involontaires, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, le chef d'entreprise peut, sous certaines conditions, transférer à des personnels d'encadrement la charge de veiller au respect des règles de sécurité ;
qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de chef d'entreprise, prétend devoir être relaxé des fins de la poursuite motifs pris de l'existence d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité des salariés prise au bénéfice de M. Y... ; qu'il affirme que cette délégation, même formellement imparfaite, n'en a pas moins transféré effectivement la responsabilité du chef d'entreprise sur le conducteur de travaux ce que ce dernier n'a d'ailleurs nullement contesté ; qu'elle doit recevoir ses pleins effets et conduire à sa relaxe comme cela a été le cas dans un précédent jugé par ce même tribunal le 18 janvier 2008 ; que la délégation de pouvoir, en date du 5 janvier 2006, versée aux débats dont la lecture a été faite à l'audience, ne comprend aucune délégation de pouvoir au bénéfice de M. Y... en matière de sécurité des personnes ; que cette délégation ne peut avoir pour effet de transférer sur M. Y... la mission de veiller à la sécurité des salariés de l'entreprise ; qu'en outre, un salarié investi d'une mission d'encadrement ne peut admettre s'être vu déléguer plus qu'il ne lui a réellement été délégué par le chef d'entreprise ; qu'en conséquence, les déclarations de M. Y... par lesquelles il déclare être seul responsable des faits ne peuvent produire aucun effet juridique ; que M. X... n'a pas pris les dispositions nécessaires pour :
- soit s'assurer lui-même du respect des règles de sécurité sur ses chantiers ;
- soit déléguer utilement cette mission à son conducteur de travaux en lui donnant, les moyens de mettre en oeuvre les obligations légales et réglementaires :
qu'en conséquence M. X... doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;
qu'il résulte des déclarations des victimes à l'audience, non démenties par les éléments de la procédure, que la sécurité des tranchées n'était jamais assurée, ce que ne pouvait ignorer le chef d'entreprise ; que les salariés étaient contraints de descendre quotidiennement dans les tranchées sans que celles-ci ne soient confortées par aucun dispositif, le conducteur d'engin cherchant toutefois, à l'occasion, à limiter le risque d'effondrement en amoindrissant la verticalité des parois ; que M. X... a persisté dans ses dénégations à l'audience se présentant comme un bouc émissaire et indiquant au tribunal « on cherche toujours la petite bête »; que cette attitude de refus de prise en compte de ses responsabilités et des conséquences de ses actes, en présence de deux anciens salariés victimes, témoigne de son absence de prise de conscience de la gravité des faits ; que l'ensemble des circonstances susénoncées justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que M. X... n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132- 34 de ce même code ;
II) sur la contravention connexe, il résulte des dispositions de l'article L. 4741-1 du code du travail qu'est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application (...) 5° du chapitre III et IV du titre III du livre V ; que les infractions prévues aux articles R. 4534-1 et suivants du code du travail sont classées dans le chapitre IV du titre III du livre V et tombent par conséquent sous le coup des pénalités précitées ; que la contravention est suffisamment établie par les circonstances énoncées dans le paragraphe relatif aux blessures involontaires ; qu'il convient de déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et de le condamner à une peine d'amende de 3 750 euros ;

" 1°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que si cette délégation doit être certaine et exempte de toute ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucune forme particulière ; que le demandeur a fait valoir devant la cour qu'outre la délégation écrite de pouvoirs et de signature conclue au bénéfice de M. Y..., en date du 5 janvier 2006, de nombreux éléments de preuve figurant au dossier de la procédure, tels qu'écrits et témoignages attestant de la réalité des fonctions et des responsabilités assumées par M. Y... en matière de sécurité, démontraient que celui-ci était muni de l'autonomie, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission en matière de sécurité des travailleurs sur les chantiers ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable de blessures involontaires et d'emploi de travailleurs à des travaux de terrassement à ciel ouvert sans respect de sécurité, à retenir que la délégation écrite du 5 janvier 2006 n'établissait pas l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité des travailleurs sans rechercher si, au regard des circonstances de la cause et indépendamment de l'aveu de M. Y... reconnaissant l'existence d'une délégation, il n'était pas établi que la direction du chantier avait été déléguée à M. Y... comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions et que celui-ci avait effectivement possédé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer efficacement sur ledit chantier l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2°) alors que la preuve de la délégation de pouvoirs n'a pas à être rapportée par écrit et peut résulter des circonstances de la cause, à condition que celles-ci établissent de façon certaine et exempte de toute ambiguïté l'objet de la délégation ainsi que la possession par le délégué de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer sa mission ; qu'en affirmant, pour dénier l'existence de toute délégation de pouvoirs, qu'il appartenait au prévenu de délivrer une délégation de pouvoir « extrêmement précise » en matière de sécurité des travailleurs et que tel n'avait pas été le cas, la cour a posé une exigence excluant de fait toute possibilité de rapporter la preuve d'une délégation de pouvoirs autrement que par écrit et a violé les articles L. 4741-1 du code du travail et 121-1 du code pénal ;

" 3°) alors que le délit de l'article 222-20 du code pénal suppose, pour sa réalisation, la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la caractérisation d'une faute délibérée implique que soit démontrée la volonté du prévenu de violer l'obligation de sécurité ou de prudence ; que le demandeur a rappelé dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait des déclarations de M. C..., chef d'équipe présent lors des faits, que le matériel nécessaire à sécuriser ce genre de chantier était disponible, que s'il n'y avait pas de banches sur le chantier en fin d'après-midi le jour des faits, il était prévu d'attendre le lendemain matin, après obtention de ce matériel auprès de M. Y..., pour faire descendre les ouvriers au fond de la tranchée en vue de poser une tuyauterie, et enfin qu'aucun ordre n'avait été donné aux ouvriers de descendre dans la tranchée en dépit de l'absence de sécurisation ; que ces éléments établissaient que le prévenu n'avait jamais eu la volonté de violer les règles de sécurité et n'avait jamais cherché à faire prendre à ses salariés des risques en connaissance de cause ; qu'en retenant néanmoins à la charge du demandeur la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la cour a violé les articles 222-20 et 121-3 du code pénal " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et des pièces de procédure que, le 18 juin 2008, MM. Z... et A..., salariés de la Société cévenole aménagement infrastructure et construction, ont été blessés par ensevelissement alors qu'ils effectuaient des travaux d'enfouissement de canalisations dans une tranchée ; que M. X..., gérant de la société poursuivi devant le tribunal correctionnel pour délits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et pour non-respect des mesures de sécurité relatives aux travaux de terrassement à ciel ouvert, a été déclaré coupable de ces infractions par les premiers juges ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les appels de M. X... et du ministère public, et écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un chef de chantier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que les constatations des enquêteurs ont mis en évidence l'absence de tout système de sécurité aux abords de la tranchée concernée alors que celle-ci était profonde d'environ trois mètres et large d'un mètre vingt, et que les salariés de l'entreprise étaient, de façon habituelle, contraints de descendre dans des fouilles non blindées, ni étrésillonnées, ni étayées ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article R. 4534-24 du code du travail, et, d'autre part, qu'aucune délégation de pouvoirs régulière n'avait été consentie par le prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et mettant en évidence, à la charge du demandeur, l'existence d'un manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24, 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de nécessité et d'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné en répression à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis ;

" aux motifs qu'il le sera également sur la peine de un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis proportionnée tant à la gravité des faits ayant mis en péril la vie des salariés et leur ayant causé de graves atteintes physiques, qu'à la personnalité du prévenu qui, jusqu'à sa comparution devant la cour et encore devant elle, n'a pris aucune conscience des obligations lui incombant en qualité de chef d'entreprise ni même de la gravité des manquements à ces obligations , alléguant «qu'il ne pouvait être partout» et dont le casier judiciaire mentionne deux condamnations pour des infractions à la législation du travail ; que toute autre sanction serait manifestement inadéquate à réprimer de tels agissements révélateurs d'une véritable dangerosité sociale ; qu'aucune mesure d'aménagement de la peine ne pourra être prise sur l'audience, la cour n'étant pas en possession d'éléments suffisants permettant d'apprécier la situation personnelle et professionnelle du prévenu ;

" 1°) alors que les juges du fond doivent, pour justifier de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, caractériser dans leurs motifs en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; que la garantie effective des principes de nécessité et d'individualisation des peines impose une appréciation in concreto de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ; qu'en se bornant à relever l'absence de sentiment de culpabilité du prévenu et ses antécédents judiciaires sans caractériser concrètement en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 2°) alors que la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'était pas en possession d'éléments suffisants permettant d'apprécier la situation personnelle et professionnelle du prévenu sans rechercher activement si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis et sans justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ";

Attendu que, pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate et que la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.