Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 00-87.872
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Thin
Avocat général :
M. Davenas
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE QUALIGEST,
- X... Pierre,
1 ) la première, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui, pour escroquerie, a condamné la première à 50 000 francs d'amende, et le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 novembre 2000 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 188, 189, 190, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon a annulé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 16 mars 2000, par le magistrat instructeur, refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 9 mai 2000 de Nicolas X..., en sa qualité de représentant de la société Qualigest, ainsi que la procédure d'instruction subséquente et ordonné le renvoi du dossier de la procédure à M. le juge d'Instruction en charge du dossier afin de poursuivre l'information ;
" aux motifs qu' "il résulte de l'examen de la procédure que la société Qualigest a fait l'objet d'un avis de mise en examen es qualité de personne morale le (12) septembre 1998 (D. 469) ; le 5 octobre 1998 le juge d'instruction mettait en examen Nicolas X..., personne physique es qualité de gérant de la société Qualigest (D. 481) ; au surplus, les dispositions de l'article 706-43 ne figurent pas dans le procès-verbal de mise en examen ; que se rendant compte de cette erreur, le juge d'instruction a rendu le 16 mars 2000 une ordonnance de non-lieu partiel constatant qu'il ne résultait pas de l'information de charges suffisantes contre Nicolas X... d'avoir personnellement commis les faits d'escroquerie reprochées (D. 554) ; iI adressait par la suite le 13 avril 1999 un nouvel avis de mise en examen à la société Qualigest (D. 555) ; il procédait ensuite, le 9 mai 2000, au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de celle-ci (D. 564) ; qu'ainsi il ressort de ce qui précède que le juge d'instruction a procédé à tort à la mise en examen de Nicolas X... au profit duquel il a rendu par la suite, afin de réparer cette erreur, une ordonnance de non-lieu qui ne pouvait être partielle puisque concernant uniquement ce mis en examen ; qu'en fait il appartenait au juge d'instruction de faire régler cette difficulté par la chambre d'accusation dans le cadre du contentieux de la nullité ; que la chambre d'accusation prononcera donc l'annulation de la mise en examen de Nicolas X... (D. 481) et celle de l'ordonnance de non-lieu partiel du 16 mars 2000 (D. 554) ;
le nouvel avis de mise en examen du 13 avril 2000 concernant expressément la société Qualigest (D. 555) et sa réponse (D. 556 et D. 557) étaient tout à fait inutiles et seront donc annulés ; enfin le procès-verbal d'interrogatoire de témoin du 22 novembre 1999 (D. 539) sera cancellé dans sa partie concernant Nicolas X... (quatre dernières lignes de la page 1, deux premières lignes de la page 2) ;
que la suite de la procédure est parfaitement régulière, les actes annulés n'ayant eu aucune incidence sur la suite de la procédure ; le procès-verbal de première comparution de la société Qualigest du 9 mai 2000 est parfaitement justifié" (cf arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
" alors que, d'une part, en qualifiant l'acte accompli, le 5 octobre 1998, par le magistrat instructeur, de mise en examen à titre personnel de Nicolas X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce D. 481, d'où il ressort que cette pièce constituait le procès-verbal de première comparution de la société Qualigest ;
" alors que, d'autre part, la. personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges et que le ministère public ne requiert la réouverture de l'information judiciaire sur lesdites charges ; qu'en l'absence de mise en examen préalable de Nicolas X..., l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 16 mars 2000, ne pouvait concerner que la société Qualigest, que représentait, en sa qualité de gérant, Nicolas X... ; qu'en l'absence de charges nouvelles et de réquisitions du Ministère Public tendant à la réouverture de l'information pour charges nouvelles à l'encontre de la société Qualigest, cette dernière ne pouvait donc plus être recherchée à raison des faits pour lesquels elle a été mise en examen le 12 septembre 1998 ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler le procès-verbal de première comparution du 9 mai 2000 (D. 564) et la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en omettant de répondre au moyen péremptoire, développé dans sa requête par la société Qualigest (cf requête, p. 2 et 3), tiré précisément de ce qu'elle ne pouvait plus être recherchée à raison des faits pour lesquels elle avait été mise en examen le 12 septembre 1998, en l'absence de charges nouvelles et de réquisitions du ministère public tendant à la réouverture de l'information pour charges nouvelles à son encontre " ;
Attendu qu'après avoir annulé le procès-verbal de mise en examen de Nicolas X... pour inobservation des dispositions de l'article 706-43 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur par le juge d'instruction et un second avis de mise en examen de la société Qualigest, la chambre d'accusation a retenu que le premier avis de mise en examen de cette société, suivi du procès-verbal de sa première comparution étaient réguliers et que l'annulation des actes précités n'avait eu aucune incidence sur la régularité de la procédure subséquente ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'ordonnance de non-lieu critiquée ne concernait Nicolas X... qu'en son nom personnel et non comme représentant de la société Qualigest, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 novembre 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande formée par Pierre X... et la société Qualigest tendant à ce que soit rejeté des débats le dossier communiqué au ministère public par M. le Directeur des services fiscaux du Doubs ;
" aux motifs que, "Pierre X... et la société Qualigest représentée par son gérant en titre, Nicolas X..., demandent que les pièces du dossier fiscal communiquées au parquet par la direction des services fiscaux du Doubs soient retirées des débats au motif que le contrôle fiscal est entaché de nullité, le vérificateur ayant conservé une partie des documents de la société soumis à son examen ; que la Cour constate que l'irrégularité de procédure invoquée par les parties ne constitue pas une cause de nullité d'ordre public ; qu'en conséquence il appartenait aux prévenus de soulever soit la nullité des actes eux-mêmes, soit la nullité de leur reversement dans la présente procédure, dans le délai de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale en ce qui concerne les pièces communiquées avant la mise en examen de Pierre X... et de la société ou dans celui imparti par l'article 175, alinéa 2, du Code précité en ce qui concerne les pièces communiquées ultérieurement ; que l'exception soulevée pour la première fois à l'audience du tribunal correctionnel est irrecevable" (cf arrêt attaqué, p. 7, 3ème et 4ème considérants) ;
" alors que l'observation, au cours d'une vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen des pièces de comptabilité constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; que, dès lors, la Cour d'appel devait rejeter des débats le dossier communiqué au ministère public par M. le Directeur des services fiscaux du Doubs, qui était composé de pièces qui avaient été emportées et, examinées par le vérificateur à son bureau et qui n'avaient donc pas donné lieu à un débat oral et contradictoire ;
qu'en ne faisant pas droit à la demande de rejet des débats formulée par les demandeurs, au motif que cette demande avait été formée, la première fois, devant le tribunal correctionnel de Montbéliard, motif qui était inopérant dès lors que ladite demande ne constituait pas une exception de nullité d'actes de l'instruction, la cour d'appel de Besançon a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour caractériser le délit d'escroquerie retenu à la charge des prévenus, les juges se sont fondés sur le résultat des investigations effectuées au cours de l'enquête ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure Pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Pierre X... et la société Qualigest coupables du délit d'escroquerie et les a condamnés de ce chef ;
" aux motifs que, "Pierre X... admet qu'il établissait de faux bons de livraison et de fausses factures ; que l'apposition de mentions mensongères sur les documents précités avait pour objet de les mettre en conformité avec les faux bons de commande correspondant établis par les préposés de la société Peugeot et de permettre le paiement de la transaction sans soumettre celle-ci au contrôle portant sur l'opportunité de l'achat et sur la mise en concurrence du fournisseur ; qu'ainsi par l'usage des faux documents précités, la société Qualigest obtenait indûment le paiement de prestations ou de fournitures soustraites aux contrôles internes de la société Peugeot, l'ensemble de ces manoeuvres frauduleuses constituant l'élément matériel du délit d'escroquerie ;
que Pierre X... établissait ou faisait établir les documents commerciaux litigieux en ayant connaissance du caractère mensonger du libellé des opérations ; que par la production et l'usage de ces bons de livraison et factures, il assurait une part prépondérante du chiffres d'affaires de la société Qualigest, d'où l'existence de l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ; que le fait, à le supposer établi, que cette pratique des achats au moyen de fausses écritures, ait été généralisée dans la société Peugeot n'a pas pour effet d'exonérer Pierre X... de sa responsabilité pénale ;
qu'au contraire, il convient d'observer que la pratique des achats délégués était prohibée exclusivement pour l'achat du matériel informatique, cette prohibition expliquant le recours aux procédés frauduleux reprochés aux prévenus ; que, par ailleurs, il ressort des dépositions de la plupart des personnes entendues, y compris celles de Pierre X..., que la société Qualigest facturait à la société Peugeot le matériel à un prix anormalement élevé ; qu'une partie au moins des prestations facturées n'étaient pas dues : fourniture fictive d'un fichier classeur en contrepartie d'un téléviseur offert à M. Y..., interventions fictives dans les locaux de la société Peugeot, remise en état du disque dur de l'ordinateur conservé par M. Z... ; qu'ainsi ces éléments établissent l'existence d'un préjudice résultant directement des faits poursuivis et subi par la société Peugeot ; que la société Qualigest sollicite sa relaxe au motif que Pierre X... n'agissait pas en qualité de gérant et que de ce fait il n'a pas pu engager sa responsabilité pénale ; qu'il n'est pas contesté que Pierre X... représentait la société Qualigest dans toutes les transactions intervenues entre celle-ci et la société Peugeot ; que cette qualité de représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la société précitée ; qu'il ressort en outre des pièces de la procédure et des débats que Pierre X... a commis les faits à raison desquels il est poursuivi dans le dessein de procurer une activité lucrative à la société Qualigest et qu'en intervenant pour le compte de celle-ci, il a mis en jeu la responsabilité pénale de la personne morale" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5ème et 6ème considérants s'achevant p. 8 ; p. 8, 1er au 4ème considérants)
" alors que le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses suppose que sa prétendue victime ait été trompée par l'emploi de telles manoeuvres ; que ce délit n'est donc pas constitué lorsque sa prétendue victime a remis des fonds en parfaite connaissance des manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu ; que la cour d'appel a, dès lors, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en laissant sans réponse le moyen péremptoire soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel (cf conclusions, p. 5 à 9, p. 12, p. 16 et 17), tiré de ce que c'est en ayant parfaitement connaissance des manoeuvres reprochées aux demandeurs que les hauts responsables de la société Peugeot acceptaient le paiement des factures litigieuses " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré la société Qualigest coupable d'escroquerie et l'a condamnée de ce chef ;
" aux motifs que, "la société Qualigest sollicite sa relaxe au motif que Pierre X... n'agissait pas en qualité de gérant et que de ce fait il n'a pas pu engager sa responsabilité pénale ; qu'il n'est pas contesté que Pierre X... représentait la société Qualigest dans toutes les transactions intervenues entre celle-ci et la société Peugeot ; que cette qualité de représentant suffit à engager la responsabilité pénale de la société précitée ; qu'il ressort en outre des pièces de la procédure et des débats que Pierre X... a commis les faits à raison desquels il est poursuivi dans le dessein de procurer une activité lucrative à la société Qualigest et qu'en intervenant pour le compte de celle-ci, il a mis en jeu la responsabilité pénale de la personne morale" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3ème et 4ème considérants) ;
" alors que les actes du salarié d'une société n'engagent la responsabilité pénale de cette dernière que si le salarié bénéficie, de la part de l'organe de la société, d'une délégation de pouvoirs, c'est-à-dire d'un acte par lequel il lui est confié le soin de veiller au respect des prescriptions légales ou réglementaires ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Qualigest coupable d'escroquerie à raison des actes commis par son salarié, Pierre X..., sur le simple fait que ce dernier agissait au nom et pour le compte de la société Qualigest dans ses relations avec la société Peugeot, fait qui était impropre à établir l'existence d'un délégation de pouvoirs qui lui aurait été consentie par le dirigeant de droit de la société Qualigest, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer la société Qualigest coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Pierre X..., qui agissait en tant que dirigeant de fait de la société, et la représentait, notamment, dans ses relations avec la société Peugeot, a engagé la responsabilité de la personne morale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.