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Décisions

Cass. 3e civ., 3 janvier 1978, n° 75-13.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Giffard

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Luc-Thaler

Chambéry, du 2 juin 1975

2 juin 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA PRETENTION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR LE LOCAL APPARTENANT A JACQUIER PAR ELLE PRIS A BAIL CHAQUE ANNEE, DE 1955 A 1974, A EVIAN-LES-BAINS, EN VUE D'Y EXPLOITER, DURANT LA SAISON D'ETE, UNE SUCCURSALE DE SON MAGASIN PARISIEN DE LINGERIE FEMININE, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE LOCATION SAISONNIERE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LOCATAIRE, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, FAISAIT VALOIR QUE LE LOYER QU'ELLE VERSAIT N'ETAIT PAS SUBSTANTIELLEMENT DIFFERENT DES LOYERS ANNUELS PAYABLES POUR DES LOCAUX ANALOGUES, QU'ELLE AVAIT EFFECTUE DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS QUE SEUL POUVAIT JUSTIFIER LE BENEFICE DE LA "PROPRIETE COMMERCIALE", QU'ELLE AVAIT SOUSCRIT POUR LE LOCAL UNE ASSURANCE ANNUELLE ET QU'ELLE PAYAIT EGALEMENT LA CONSOMMATION ANNUELLE D'ELECTRICITE, QUE LES MARCHANDISES ETAIENT ENTREPOSEES ENTRE DEUX SAISONS DANS LES LIEUX LOUES, QUE CES DIFFERENTS ELEMENTS CARACTERISAIENT L'EXPLOITATION SAISONNIERE D'UNE LOCATION A L'ANNEE, QUE LE STATUT DE LA "PROPRIETE COMMERCIALE" DEVAIT LUI ETRE ACCORDE ET QU'IL NE LUI A ETE REFUSE QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES PIECES QU'ELLE AVAIT PRODUITES ;

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, QU'ELLE N'A PAS DENATURES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LE LOYER, D'UN MONTANT, EN DERNIER LIEU, DE 2.000 FRANCS, NE CORRESPONDAIT NULLEMENT AU LOYER D'UNE ANNEE NORMALEMENT PRATIQUE POUR UN MAGASIN SITUE DANS LA RUE PRINCIPALE DE LA STATION ;

QUE LES QUELQUES AMENAGEMENTS QUE LA LOCATAIRE AVAIT PU EFFECTUER DANS LE LOCAL EN VUE DE L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE NE POUVAIENT SUFFIRE A MODIFIER LA NATURE DE LA LOCATION ET QU'IL EN ALLAIT DE MEME, EN RAISON DE LA MODICITE DU COUT DE L'ASSURANCE, DU FAIT QUE LA LOCATAIRE AVAIT CONTRACTE UNE POLICE A L'ANNEE GARANTISSANT LE RISQUE INCENDIE DES MARCHANDISES ;

QUE LE CONTRAT AVEC L'EDF CONCERNANT LE COMPTEUR ELECTRIQUE ETAIT TOUJOURS RESTE AU NOM DU PROPRIETAIRE, CE QUI N'AURAIT TRES CERTAINEMENT PAS ETE LE CAS SI LA DEMOISELLE X... ETAIT DEMEUREE D'UNE MANIERE CONSTANTE LOCATAIRE DU LOCAL DEPUIS DIX-NEUF ANS COMME ELLE LE PRETENDAIT ;

QU'AU TERME DE CHAQUE SAISON ESTIVALE, LES CLES ETAIENT REMISES AU BAILLEUR ET QUE DEMOISELLE X... EXPEDIAIT A PARIS LE STOCK DE MARCHANDISES, QUITTE A LE RAMENER EN JUIN DE L'ANNEE SUIVANTE ;

QU'ENFIN, SI, COMME LE SOUTENAIT, DEMOISELLE X... LAISSAIT CHAQUE ANNEE DANS LES LIEUX DU MATERIEL ET QUELQUES MARCHANDISES RANGEES DANS DES PLACARDS ET NON VISIBLES, ELLE NE PROUVAIT NULLEMENT QU'ELLE AGISSAIT AINSI AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, QUE LA LOCATION ETAIT PUREMENT SAISONNIERE ET QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE LOCATION NE CONFERAIT PAS A LA LOCATAIRE LE DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.