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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 17-17.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Paris, du 24 mars 2017

24 mars 2017

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1582 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2017), que, par acte du 20 mars 2013, M. et Mme Y ont vendu à M. X une maison dont le prix était payé par l'acquéreur par compensation avec une somme d'un même montant formant partie de la dette reconnue par les vendeurs envers l'acquéreur en vertu d'une garantie de passif incluse dans deux actes sous seing privé des 6 et 7 novembre 2012 aux termes desquels M. et Mme Y avaient cédé à M. X les actions et la part qu'ils détenaient dans les sociétés Bertlinck et Ficap ; que cette dernière société, qui détenait la société SGA-Varenne ayant pour président M. Y et pour activité l'administration de biens, était elle-même détenue par la société Bertlinck ; que la société SGA-Varenne a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2013, puis en liquidation judiciaire le 17 juillet 2013 ; que M. et Mme Y ont assigné M. X en nullité de la vente immobilière ; que M. X a sollicité reconventionnellement l'expulsion sous astreinte de M. et Mme Y et leur condamnation au paiement d'indemnités en réparation de la perte de jouissance du bien et pour procédure abusive ; que le liquidateur de la société SGA-Varenne est intervenu volontairement en appel ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte de vente et rejeter les demandes de M. X, l'arrêt retient que, celui-ci n'étant pas créancier de la garantie de passif, la reconnaissance de dette des vendeurs à son profit est sans cause et que, à défaut de prix, la vente doit être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prix de vente avait été déterminé dans l'acte et alors que l'existence de ce prix n'était pas affectée par une éventuelle impossibilité de le compenser avec une dette du vendeur à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.