Livv
Décisions

Cass. com., 19 février 1973, n° 71-10.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Lhez

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Boullez

Dijon, du 5 nov. 1970

5 novembre 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERNON, CREANCIER DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COTHENET-BLONDEAU, DONT CLAUDE X EST LE GERANT, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DE CETTE SOCIETE, QU'IL A ASSIGNE EN VALIDITE DE LADITE SAISIE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI L'EXCEPTION DE COMPENSATION PARTIELLE QUE X OPPOSAIT A PERNON, BIEN QU'ELLE EUT CONSTATE ELLE-MEME QUE LA CREANCE INVOQUEE AU SOUTIEN DE CETTE EXCEPTION ETAIT UNE CREANCE PERSONNELLE DE CLAUDE X ET NON POINT UNE CREANCE DE LA SOCIETE CONTRE PERNON ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, PERNON ET LA SOCIETE COTHENET-BLONDEAU NE SE TROUVANT PAS DEBITEURS L'UN ENVERS L'AUTRE, LA COMPENSATION NE POUVAIT S'OPERER ENTRE EUX, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ADMIS L'EXCEPTION DE COMPENSATION, L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.