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Décisions

Cass. soc., 18 décembre 2001, n° 99-45.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sorespi Paris (SA), Pavec Courtoux (SCP)

Défendeur :

CGEA Ile-de-France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Quenson

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Grenoble, ch. sociale, du 4 oct. 1999

4 octobre 1999

Attendu que la société Sorespi a engagé le 2 mai 1994 M. Z en qualité de chef peintre-sableur-pistoleteur, le 6 mai 1994 M. Jean A en qualité de directeur de travaux, le 16 mai 1994 M. Nicolas A en qualité de chef peintre-sableur-pistoleteur, le 13 mai 1994 M. Salvatore A en qualité de chef de chantier ; le 1er mars 1995 M. X en qualité de peintre ; que courant juin 1996 l'employeur les a informés qu'il souhaitait fermer l'agence de Pierrelatte et leur a demandé d'accepter une mutation à l'agence de Marseille ; qu'ils ont refusé ; que le 5 août 1996 l'employeur a pris acte de la rupture des contrats de travail pour faute grave et les a considérés comme démissionnaires ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités ; que les jugements ont été rendus les 17 décembre 1996 et 16 juin 1997 ; que par jugements du tribunal de commerce de Paris des 1er janvier 1997 et 18 mai 1998, la société Sorespi a été placée en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de continuation, M. Y étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP Pavec-Courtoux en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation, a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a désigné la SCP Pavec-Courtoux en qualité de représentants des créanciers et liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Pavec-Courtoux qui a repris l'instance ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999), d'avoir dit que les licenciements étaient abusifs ou sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sorespi à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14- du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la changement de lieu de rattachement de Pierrelatte à Marseille constituait la modification d'un élément essentiel du contrat de travail des cinq salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sorespi et du commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société faisant valoir que les intéressés, engagés par une société du bâtiment en vertu de contrats de travail qui ne précisaient aucun lieu de travail, savaient parfaitement qu'ils seraient amenés à se déplacer sur toute la France pour effectuer les travaux relevant de leur compétence et avaient en fait travaillé sur divers chantiers situés dans diverses villes du territoire national (banlieue parisienne, Lyon, Mâcon, Torcy etc), ce qui était de nature à établir que leur mutation dans une ville située à 164 kilomètres de leur établissement de rattachement initial ne constituait pas une modification de leur contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé aux salariés d'accepter une mutation à l'agence de Marseille, ce dont il résultait qu'en formulant une telle demande devant recueillir l'accord des salariés, l'employeur reconnaissait qu'elle avait pour objet une modification du contrat de travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen complémentaire :

Attendu que la SCP Pavec Courtoux fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé des condamnations contre la société Sorespi alors qu'ayant relevé qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 1997, il devait se borner à déterminer le montant des créances à porter sur l'état des créances ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposées au greffe ;

Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement prononçant le redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, peu important le dispositif contraire d'une décision ;

Qu'il s'ensuit que la SCP Pavec Courtoux est sans intérêt à critiquer l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.