Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-84.562
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Planchon
Avocat :
SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19, 313-1, 312-12, 433-17 du code pénal, 72 de la loi du 31 décembre 1991, préliminaire, 427,430, 464 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'escroquerie, tentative de chantage, usurpation de titres et exercice illégal de la profession d'avocat à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. Z... mentionne 21 condamnations ; que le prévenu a contesté lors de son interrogatoire de première comparution ces mentions, sauf la dernière condamnation, affirmant qu'elles concernaient son demi-frère M. Jean-Pierre A... M... N... et qu'il avait entamé une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par contre, lors de l'enquête, il n'a pas contesté son lieu de naissance à Paris ce qu'il a fait pour la première fois devant la cour ; que son avocat dans ses conclusions produit un rapport du FAED indiquant qu'il n'existe pas, à la date de l'envoi, soit le 2 novembre 2011 dans la base de données du FAED d'individu signalé sous l'état civil de M. Z... A... B... ; que la cour a constaté que cependant qu'à ce jour aucun élément probant ne permet de retenir ces allégations ; qu'elle relève qu'il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 mars 2014 concernant la plainte déposée contre le docteur C... qu'il est indiqué par une partie que le prévenu aurait utilisé l'identité de M. Michel A..., puis celle de M. Z... A... B... et qu'il aurait été poursuivi en France et en Belgique pour des faits d'escroquerie et délits financiers ; que son épouse a d'ailleurs indiqué qu'ils avaient vécu en Belgique où ils travaillaient tous deux ; que compte tenu de la gravité des infractions commises à de nombreuses reprises auprès de plusieurs victimes en abusant de la confiance de personnes ayant besoin d'assistance juridique et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ;
" 1°) alors que les mentions d'un casier judiciaire ne disposent d'aucune force probante particulière et ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en retenant que le prévenu n'apportait aucun élément probant pour contredire les mentions de l'extrait de casier judiciaire et en se bornant à constater qu'il avait déjà utilisé un patronyme identique à celui du titulaire du casier judiciaire litigieux et qu'il avait été présenté par un plaignant comme ayant été poursuivi pour des faits d'escroquerie et de délits financiers sans se prononcer, au besoin après avoir ordonné un supplément information, sur la réalité des condamnations figurant dans cet extrait de casier judiciaire et sur l'identité de celui qui en avait fait l'objet, la cour d'appel a regardé ce document comme valant jusqu'à preuve contraire et a ainsi méconnu les articles précités ;
" 2°) alors en tout état de cause qu'un prévenu ne peut se voir opposer les antécédents judiciaires mentionnés sur la fiche du casier judiciaire établie au nom d'un tiers que s'il est certain qu'il s'agit d'une seule et même personne ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait déjà usé de même patronyme que celui du titulaire du casier judiciaire litigieux et qu'il avait été présenté par un plaignant comme ayant été poursuivi pour des faits d'escroquerie et de délits financiers, motifs impropres à établir avec certitude que le prévenu et le titulaire du casier judiciaire ne faisaient qu'une seule et même personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la rectification des mentions de son casier judiciaire dès lors qu'il appartient au prévenu, qui se prévaut de mentions erronées, d'exercer à cette fin la procédure prévue par l'article 778 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10 et 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'escroquerie et de tentative de chantage à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que s'agissant des faits d'escroquerie commis au préjudice de M. François Xavier C..., Mme Christine E..., MM. ldriss F... et George G..., il résulte de la procédure, des constatations des enquêteurs, de l'audition des plaignants et des témoins, que M. Z...-A...-B... s'est présenté aux victimes en se "parant" de faux titres pour leur faire croire qu'il pouvait résoudre leur litige - chaque titre avancé s'adaptant à leur situation - faire leur comptabilité, créer des sociétés, faire des liquidations, pour les déterminer à lui remettre des fonds ; qu'il a même inventé l'existence de fausses infractions mettant en péril la situation de certains plaignants pour se voir confier des prestations qu'il n'a pas réalisées ; que professionnel de ce type de comportement, M. Z...-A...-B... , se prétendant " expert " pour tromper les victimes et les conduire à lui remettre des fonds qualifiés "d'honoraires" a contesté les faits affirmant avoir les qualités requises pour effectuer les démarches promises et réaliser les prestations demandées ; que, cependant ses déclarations sont contredites par les documents saisis, mentionnant ses divers "titres" portant à confusion, par les déclarations formelles et constantes des victimes ; que la multiplicité des faits similaires témoigne que le prévenu tire ses revenus de ces agissements ; que la cour confirmera dès lors le jugement qui a déclaré le prévenu coupable de ces escroqueries ; que, s'agissant des faits de chantage, tentative de chantage, commis au préjudice de M. C..., Mme E..., MM. F... et G..., il résulte de la procédure que M. Z... -A...-B... a dénoncé à M. G... de graves anomalies dans sa comptabilité lui indiquant qu'il pouvait encourir des sanctions pénales allant jusqu'à l'emprisonnement, et ce pour le convaincre du bien fondé de ses honoraires ; que d'ailleurs lorsque M. G... a décidé de rompre toute collaboration avec M. Z... -A...-B... , ce dernier l'a dénoncé aux services fiscaux M. Z...-A...-B... a commis les mêmes faits au préjudice de M. F... ; que ce dernier, ne sachant ni lire ni écrire, a remis sa comptabilité au prévenu qui lui a fait croire qu'elle comportait de graves irrégularités pouvant entraîner sa condamnation, ce pour se faire remettre des fonds pour y remédier ; que lorsque que M. F... a décidé de rompre toute collaboration avec M. Z...-A...-B... , ce dernier l'a dénoncé aux services fiscaux ; qu'il a ainsi tenté d'obtenir des fonds sous la menace de révéler ces faits ; que cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, la dénonciation aux services fiscaux ou à l'URSSAF n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, le refus des victimes d'accéder à ses demandes ; que la cour confirmera dès lors le jugement sur la culpabilité qu'elle le confirmera également sur les relaxes prononcées, non remises en cause par les parties, concernant M. C... et Mme E..., les menaces à leur encontre étant en effet postérieures à la rupture des liens qu'ils avaient avec le prévenu ; que s'agissant de l'usurpation du titre de conseil juridique et d'avocat en se livrant habituellement à des missions de conseil et d'assistance : l'exercice illégal du droit recouvre la représentation et l'assistance en justice définies par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 ; que les avocats ont le monopole de l'assistance et de la représentation devant les juridictions répressives et organismes judiciaires ou disciplinaires sauf réglementation spéciale dont le prévenu ne peut se prévaloir ; que le simple fait de délivrer des conseils juridiques et de rédiger des actes destinés à être produits devant une juridiction suffit à caractériser cette infraction ; que la délivrance de consultations juridiques et la rédaction d'actes exercées à titre principal sont réservées aux seules professions juridiques réglementées selon l'article 54 de cette loi ; qu'il est établi par la procédure que M. Z...-A...-B... a usurpé des titres en violation de ces dispositions ; qu'il n'a jamais été inscrit notamment en qualité d'expert judiciaire, d'arbitre, d'expert comptable ou de conseil juridique ; qu'il a présenté des documents mentionnant ces titres qui figurent sur les factures, qui mentionnent de plus les termes de "cabinet", "conseil", "honoraires", sur les entêtes, cartes de visite, ces termes propres à créer une confusion qui caractérisent le délit ; que le délit d'exercice illégal du droit est aussi caractérisé, M. Z...-A...-B... a assisté, représenté des sociétés devant les services fiscaux, le service des douanes, obtenant des pouvoirs spéciaux de ses "clients" pour les représenter, faire toutes demandes, toutes conclusions écrites, pour produire toutes pièces ; que M. Z...-A...B... n'a d'ailleurs pas contesté ces activités mais a prétendu être juridiquement autorisé à les exercer ; que sa défense est inopérante au regard de son activité caractérisant ces délits d'usurpation de titre et d'exercice illégal du droit ; que le jugement sera dès lors confirmé sur sa culpabilité de ces chefs ;
" et aux motifs adoptés que les éléments de la procédure établissent que M. Z...-A...-B... utilise un même modus operandi pour obtenir de ses victimes la confiance nécessaire à la conclusion d'une convention puis la crainte nécessaire à la poursuite du lien basé sur une fausse qualité induisant versement d'honoraires conséquents et enfin une pression liée à une dénonciation basée sur la « violation du secret professionnel » de nature à paralyser ses victimes dans les actions qu'elles pourraient envisager ; qu'en l'espèce, ce schéma se reproduit dans les conditions suivantes : M. Z...-A... -B... choisit ses futures victimes en raison de leur crédulité ou de leur vulnérabilité, le plus souvent en lien avec un contexte professionnel ou personnel difficile leur semblant insurmontable ; qu'il obtient de ces personnes des commissions ou rémunérations en contrepartie de prestations fictives et/ou jamais abouties sous des titres divers de nature à crédibiliser son intervention et à se faire passer pour un homme d'expérience et compétent ; que les menace, sur la base notamment des documents obtenus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en raison de qualités et titres qu'il n'a pas de l'interprétation tronquée qu'il en fait volontairement, aux fins d'obtenir la remise de liquidités complémentaires ; que pour certaines victimes, les menaces ne sont opérées qu'après la rupture des liens contractuels ; qu'enfin il dénonce ses anciens clients en produisant lesdits documents, pour tenter de les dissuader de le poursuivre judiciairement ; que les éléments de la procédure établissent ainsi suffisamment que les faits d'escroquerie au préjudice de MM. C..., F..., G... et Mme E... sont établis M. Z...-A...-B... (à savoir qu'il a) à Neuilly sur Seine, Paris, Montfermeil, courant 2005, 2006, 2007 fait usage de fausses qualités, abus de qualité vraie et/ou en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce notamment en faisant usage de faux titres : expert prudentiel, comptable, expert comptable, avocat etc. et en inventant l'existence de prétendues infractions : fraudes fiscales et sociales pour se voir confier des prestations fictives puis remettre des honoraires, trompant en cela MM. C..., F..., G... et Mme E... pour les déterminer à lui remettre des dossiers, des documents administratifs et personnels et des fonds ; que les faits de chantage sont établis à l'égard de M. F... et de M. G... ; qu'une relaxe sera prononcée de ce chef pour les faits relatifs à M.C... et Mme E... M. Z...-A...-B... a obtenu ou tenté d'obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce au préjudice de M. F... et de M. G..., dans les termes ci-dessus visés, cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, notamment la dénonciation auprès des services fiscaux ou de l'Urssaf n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, le refus des victimes ; que ces faits ne sont pas établis en ce qui concerne M. C... (les faits de menaces sont postérieurs à la rupture des liens) et de Mme E... ; qu'une relaxe sera donc prononcée de ce chef en ce qui concerne M. C... (les faits de menaces sont postérieurs à la rupture des liens) et de Mme E... ; que les faits d'usurpation de titre sont établis dans les deux procédures jointes ; que, vu les articles 433-14 et 433-17 et suivants du code pénal, vu la loi du 31 décembre 1991 et notamment les articles 4, 72 et 74 de la loi du 31 décembre 1991 en vigueur lors des faits, les éléments de la procédure établissent que le prévenu au travers des documents utilisés (factures, entêtes, cartes de visite) comme de ses déclarations et affirmations formulées auprès de ses clients, s'est prévalu de titres et de diplômes qu'il n'a jamais obtenus, a opéré des actes de conseil et d'assistance qui relèvent des professions réglementées et notamment de conseil juridique créant chez ses interlocuteurs même professionnels (cf huissier infra) une confusion sur ses titres et qualités ;
" 1°) alors que la qualité « d'expert » ou « d'expert financier, économique et technique », sans mention de l'exercice de cette activité comme expert auprès d'une autorité, notamment d'une juridiction, résulte de l'affirmation unilatérale d'une compétence et d'une expérience spécifiques et approfondies dans certains domaines d'activité et ne constitue pas une qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en retenant que le prévenu avait trompé ses clients par l'usage d'une fausse qualité en se présentant en tant qu'expert, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
" 2°) alors qu'en se bornant à constater que le prévenu faisait croire à l'existence d'infractions sans caractériser, au-delà de ce prétendu mensonge, un élément extérieur venant lui donner force et crédit, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
" 3°) alors qu'en se bornant, par motifs adoptés, à mentionner l'usage usage des qualités « d'expert prudentiel, comptable, expert comptable, avocat etc. » sans préciser l'origine de ses constatations, quand la description des conventions et du papier à entête utilisés par le prévenu ne fait aucunement état des titres de comptable, d'expert-comptable et d'avocat précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la tentative de chantage suppose, pour être punissable, une sollicitation sous la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait menacé puis dénoncé deux de ses clients auprès des services fiscaux et sociaux sans constater qu'il avait sollicité auprès des intéressés, sous cette prétendue menace, un engagement de poursuivre les relations contractuelles ou une remise de fonds, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ;
Attendu que, pour déclarer M. Z...-A...-B... coupable du délit d'escroquerie, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé, a usé des titres d'expert près le tribunal de commerce, d'expert-comptable, de mandataire, d'avocat, de conseil dans les affaires juridiques et fiscales et de conseil juridique, et a conclu, avec ses victimes, des conventions d'honoraires fixant ses missions qu'il n'a pas menées à leur terme, énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a fait usage de faux titres, adaptés à la situation de chacun de ses interlocuteurs, pour leur faire croire qu'il était en mesure de résoudre leur litige et s'est fait remettre des fonds qu'il qualifiait d'honoraires ; que les juges ajoutent que les dénégations du prévenu sont contredites par les mentions portant à confusion figurant sur différents documents saisis ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'usage de la fausse qualité d'expert, de mandataire, d'arbitre et de conseil dans les affaires juridiques et fiscales caractérise le délit d'escroquerie sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs, dont le deuxième est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de tentative de chantage au préjudice de deux des parties civiles, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et des circonstances de la cause, dont il résulte que le prévenu a menacé ses interlocuteurs de les dénoncer aux services fiscaux afin de les dissuader de remettre en cause leur collaboration et qu'ils continuent à lui confier des missions rémunérées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-17 du code pénal, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu des chefs d'usurpation de titre à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres et adoptés identiques à ceux visés au moyen précédent ;
" 1°) alors que la prévention vise le fait d'avoir usé de « la qualité de conseil juridique », de sorte qu'en retenant le délit constitué pour avoir usé des titres d'expert judiciaire, arbitre, expert-comptable, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu faisait usage dans ses documents des qualités de « conseil prudentiel et arbitre en bâtiment, urbanisme, travaux publics et urbanisation, organisation, gestion, création, acquisition, fusion et liquidation d'entreprises », et de « conseil pour les affaires et la gestion d'entreprise, expert pour la prévention des fraudes financières économiques et techniques, mandataire près les greffes des registres du commerce et des administrations fiscales et sociales » ; qu'en retenant que le prévenu aurait, au travers de ces documents, utilisé du titre de conseil juridique, et en se fondant sur les déclarations et affirmations formulées par les plaignants sans en préciser la teneur et sans apprécier d'elle-même la réalité des faits ainsi dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la prévention visant l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme ou d'une qualité dont les attributions sont fixées par l'autorité publique, en l'espèce la qualité de conseil juridique, en retenant à l'encontre du prévenu le fait d'avoir usé de diverses qualités de nature à entraîner une confusion quant à un titre de conseil juridique, la cour d'appel a excédé sa saisine et a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'en procédant d'office à la requalification des faits visés par la prévention sous le chef d'usurpation de titres et prévu par l'article 433-17 du code pénal en usurpation du titre de conseil juridique par usage ou confusion réprimé par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions de certaines professions juridiques sans en avoir avisé préalablement le prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans et à une amende de 10 000 euros, outre une interdiction « d'exercer toute profession en relation avec les faits objets de la poursuite » pour une durée de dix ans et la publication du dispositif du jugement sur le site de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres et adoptés identiques à ceux visés au moyen précédent ;
" alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose la réalisation d'actes consistant à assister ou à représenter des parties, postuler et plaider devant des juridictions ou des organismes juridictionnels ou disciplinaires, ou assister ou représenter des parties dans une procédure participative ; qu'en retenant que le prévenu avait représenté des sociétés devant les services fiscaux et le service des douanes et avait obtenu de ses clients le pouvoir de les représenter, faire toutes demandes, conclusions écrites et produire toutes pièces sans constater la moindre activité devant une juridiction ou un organisme juridictionnel ou disciplinaire, ou dans une procédure participative, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable du délit d'usurpation du titre, d'une part, de conseil juridique, d'autre part, d'avocat, et d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt énonce que l'exercice illégal du droit recouvre la représentation et l'assistance en justice définies par l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les avocats ont le monopole de l'assistance et de la représentation devant les juridictions répressives et organismes judiciaires ou disciplinaires, sauf réglementation spéciale dont le prévenu ne peut se prévaloir et que le simple fait de délivrer des conseils juridiques et de rédiger des actes destinés à être produits devant une juridiction suffit à caractériser cette infraction, la délivrance de consultations juridiques et la rédaction d'actes exercées à titre principal étant réservées aux seules professions juridiques réglementées selon l'article 54 de la loi précitée ; que les juges ajoutent qu'il est établi par la procédure que le prévenu a usurpé des titres en violation de ces dispositions, n'ayant jamais été inscrit en qualité d'expert judiciaire, d'arbitre, d'expert-comptable ou de conseil juridique, a présenté des documents mentionnant ces titres qui figurent sur les factures, celles-ci portant la mention des termes "cabinet", "conseil", "honoraires" sur les entêtes, cartes de visite, ces termes étant propres à créer une confusion caractérisant le délit ; que la cour d'appel relève que le délit d'exercice illégal du droit est aussi caractérisé, le prévenu ayant assisté, représenté des sociétés devant les services fiscaux, le service des douanes, obtenant des pouvoirs spéciaux de ses clients pour les représenter, faire toute demande, toutes conclusions écrites et produire toutes pièces ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans établir précisément les circonstances dans lesquelles le prévenu a usé des titres de conseil juridique et d'avocat et a effectivement exercé cette dernière profession au sens des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'usurpation des titres d'avocat et de conseil juridique et d'exercice illégal de la profession d'avocat, aux peines et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit.