Cass. crim., 12 janvier 1981, n° 80-90.768
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pucheus CDFF
Rapporteur :
M. Cosson
Avocat général :
M. Dullin
Avocat :
Me Le Griel, Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401 ET 460 DU CODE PENAL, 1, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR RECEL DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS, A LA PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'AU VERSEMENT A LA PARTIE CIVILE DE LA SOMME DE 2 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LE DOUBLE DU DOCUMENT PRODUIT EN JUSTICE PAR LE PREVENU EST CELUI D'UNE NOTE INTERNE A DIFFUSION TRES RESTREINTE, QUI DEVAIT PRENDRE PLACE DANS LES ARCHIVES DE L'UCIP ET N'ETAIT PAS DESTINEE, EN RAISON DE SON CARACTERE CONFIDENTIEL, A ETRE REMISE A D'AUTRES PERSONNES QUE CELLES DONT LES NOMS FIGURENT AU DEBUT DU DOCUMENT, QUE LE FAIT PAR X... D'AVOIR RECONNU QUE CETTE PIECE NE LUI ETAIT DESTINEE ET LUI AVAIT ETE REMISE PAR UN TIERS NON IDENTIFIE SUFFIT A DEMONTRER LA CONNAISSANCE DE SA PART DE SON ORIGINE FRAUDULEUSE ET SA MAUVAISE FOI ;
ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS D'APPEL DELAISSEES, L'HABITUDE PAR LE PERSONNEL DE LA BANQUE, AU SU DE LA DIRECTION, DE SE COMMUNIQUER MUTUELLEMENT LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER L'EMPLOI, JUSTIFIEE PAR LE CLIMAT D'INQUIETUDE CONSECUTIF AUX REMANIEMENTS SUCCESSIFS DU PERSONNEL EN PERIODE DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES, NE PRIVAIT PAS DE SON CARACTERE FRAUDULEUX LA PRISE DE PHOTOCOPIES DE DOUBLES, NON SIGNES, DE NOTES EMANANT DE LA DIRECTION, ACCESSIBLES A DE NOMBREUX EMPLOYES DONT FAISAIT NOTAMMENT PARTIE LE PREVENU ET NE CONFERAIT PAS A LEUR REMISE UN CARACTERE LIBERATOIRE, L'ARRET A LAISSE SANS REPONSE UN MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE ET N'A ETABLI NI L'ELEMENT MATERIEL NI L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT POURSUIVI ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT COMME PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR LE FAIT DE N'AVOIR PAS ETABLI LA PROVENANCE LITIGIEUSE DE LA PHOTOCOPIE DONT IL A FAIT USAGE, L'ARRET ATTAQUE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT ETE SALARIE DE LA BANQUE DE L'UNION IMMOBILIERE (UCIP) A PRODUIT CONTRE ELLE EN JUSTICE LA PHOTOCOPIE D'UN DOCUMENT, PROPRIETE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, QUI, EN RAISON DE SON CARACTERE CONFIDENTIEL, NE DEVAIT ETRE COMMUNIQUE QU'AUX PERSONNES QU'IL MENTIONNAIT COMME DESTINATAIRES ET NE POUVAIT PAS QUITTER LES ARCHIVES DE LA BANQUE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE RECEL, L'ARRET ENONCE QUE L'ORIGINAL DE LA PIECE EN CAUSE AYANT ETE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT PAR UN INDIVIDU DEMEURE INCONNU, LE PREVENU, QUI CONNAISSAIT L'ORIGINE FRAUDULEUSE DU DOCUMENT QU'IL A DETENU, AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, NE RETIENT NULLEMENT A LA CHARGE DU PREVENU " LE FAIT DE N'AVOIR PAS ETABLI LA PROVENANCE LITIGIEUSE DE LA PHOTOCOPIE ", D'AUTRE PART, A REPONDU, POUR LES REJETER, A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, LE DELIT DE RECEL DONT ELLE A DECLARE X... COUPABLE, A, SANS AUCUNEMENT RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.