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Décisions

Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-85.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Pinsseau

Avocat général :

Mme Commaret

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 4 sept. 1998

4 septembre 1998

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... du chef de recel de vol aggravé ;

" aux motifs que Dominique X... est intervenu dans la tentative de négociation de bons du Trésor ; que certains de ses amis ont été trouvés en possession de bons volés à la même victime ;

" alors que le recel, fût-il caractérisé par le fait de "faire office d'intermédiaire pour transmettre" la chose objet du délit, suppose l'appréhension matérielle, même fugace, de cette chose ; que ne constitue pas un recel le fait d'intervenir, sans appréhension directe, dans une "négociation" à propos de biens volés " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de vol avec effraction, l'arrêt attaqué énonce que Dominique X... est intervenu dans la négociation de bons du Trésor volés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.