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Décisions

Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-84.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocat :

SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 18 mai 2012

18 mai 2012

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 321-1 du code pénal, 509, 591 et 593 d'u code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faits de recel de biens provenant d'un vol avec effraction commis du 1er août 2007 au 31 mars 2008 à Cavaillon et l'a condamné de ce chef ;

" aux motifs propres que M. Z..., tantôt seul, tantôt en compagnie de M. A...ou d'autres comparses non poursuivis, commettait des cambriolages de manière habituelle, s'attaquant de préférence aux meubles, portes et sols anciens des résidences qu'il investissait ; qu'il revendait son butin essentiellement à MM. Y..., X... et B...; que des objets provenant de différents cambriolages ont été retrouvés au domicile de ceux-ci, les impliquant clairement malgré la minimisation par eux de leur participation aux faits qui leur sont reprochés (¿) ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir, à Cavaillon, dans le Vaucluse, d'août 2007 à mars 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé divers objets, notamment des dalles anciennes qu'il savait provenir de plusieurs vols avec effraction et en réunion commis notamment au préjudice de la société Immo Gervais les 13 et 14 décembre 2007 et 14 et 15 janvier 2008 à Poussan, et de M. C...le 16 janvier 2008 à Saint-Cyr-sur-Mer avec cette circonstance que ces faits de recel ont été commis à titre habituel ; qu'après trois ans et demi d'instruction, et une audience au tribunal correctionnel, le prévenu invoque pour la première fois en cause d'appel le fait qu'il aurait été simple salarié d'une société (société Décor et Tradition) dont le gérant était M. D..., qui ne lui avait pas délégué ses pouvoirs ; que cette argumentation est spécieuse du fait que le prévenu a reconnu pendant l'information et devant les premiers juges qu'il était le gérant de fait de la société en l'absence de gérant de droit qui était à l'étranger pendant la période de prévention ; que les objets recelés sont des dalles anciennes de grande valeur provenant de deux vols avec effraction commis par MM. Z... et L...à Poussan au préjudice d'une société et une jarre de Biot provenant d'un vol commis à Saint-Cyr-sur-Mer ; que les vols sont reconnus par MM. Z... et L...et qu'il est établi par les pièces de la procédure que lesdites dalles provenaient bien de Poussan ; qu'au cours de sa garde-à-vue, le prévenu a reconnu s'être douté de l'origine frauduleuse des dalles anciennes apportées par M. Z..., individu avec lequel il était régulièrement en affaire, et ne pas avoir vérifié l'origine de ce qui lui avait été apporté par l'intéressé ou son cousin M. A...; que les écoutes téléphoniques ont confirmé que M. X... était en relations régulières avec M. Z... aux fins d'écoulement d'objets volés ; que la perquisition opérée au sein de l'entreprise située à Cavaillon a permis la découverte des dalles anciennes et de la jarre de Biot, objets qui ont été reconnus par les victimes des vols ; que les livres de police mentionnaient comme client habituel MM. Z... et L...; qu'il est à, ce sujet, important de souligner que le prévenu, qui prétend aujourd'hui être un simple salarié de la société, a été condamné le 19 mai 2011 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour « non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers » fait commis, après la période de prévention, le 13 mars 2010 ; que sa culpabilité résulte, par ailleurs, de sa mise en cause par trois employés de la société Décor et Tradition, Mmes E...et F...et M. G..., pour pratiquer des transactions irrégulières ; que l'information a permis d'apprendre que les objets volés apportés par MM. Z... et L...étaient exportés aux Etats-Unis par M. X... ; que, devant la cour, confronté au prévenu, M. Z... a déclaré avoir vendu à M. X... des matériaux anciens volés à une dizaine de reprises ; qu'il a précisé que le paiement était effectué en partie en espèces ; que l'infraction de recel de vols avec effraction et en réunion est donc parfaitement constituée en tous ses éléments, la distinction opérée dans les conclusions du prévenu entre « barres de Montpellier » et « barres de Nîmes » étant inopérante, alors que lesdites barres ont été volées à Poussan entre Nîmes et Montpellier dans un chantier de rénovation par deux auteurs qui ont reconnu les vols ; que, s'agissant de matériaux anciens de grande valeur apportés à plusieurs reprises par des « ferrailleurs », le prévenu ne pouvait se méprendre sur leur origine ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité, sauf à relaxer le prévenu de la circonstance aggravante de l'habitude, le fait de receler à deux reprises des dalles anciennes et une fois une jarre ne pouvant être considéré comme à titre habituel ;

" et aux motifs adoptés, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats d'audience, que, conformément au tableau d'infractions retenues dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de céans, M. H...reconnaît le vol au cours duquel il a dû abandonner son véhicule, sans jamais dire avec qui il l'a commis ; que M. Z..., tantôt seul, tantôt en compagnie de M. A...ou d'autres comparses non poursuivis, commettait des cambriolages de manière habituelle, s'attaquant de préférence aux meubles, portes et sols anciens des résidences qu'il investissait ; qu'il revendait son butin essentiellement à MM. I..., X... et B..., brocanteurs de métier, ainsi qu'à MM. J...et K..., brocanteurs non déclarés ; que les objets provenant de différents cambriolages ont été retrouvés au domicile de ceux-ci, les impliquant clairement malgré leurs dénégations maintenues à l'audience ou la minimisation par eux de leur participation aux faits qui leur sont reprochés (¿) ; que MM. B...et X... ont reconnu s'être doutés de l'origine frauduleuse des dalles et autres matériaux anciens qu'ils achetaient aux prévenus mais avoir accepté ces achats sous « la pression » des vendeurs ; qu'en revanche, ils ne contestent pas ne pas avoir vérifié l'origine de ce qui leur était apporté, en quantité importante par les auteurs des vols ; qu'ils contestent appartenir à un réseau et ont tenté à l'audience de minimiser le plus possible leur participation aux faits ; que M. X... est notamment mis en cause par trois employés, Mmes E...et F...et M. G...;

" 1) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la caractérisation du délit de recel de biens provenant de vols avec effraction suppose que la personne qui est prévenue d'une telle infraction ait bénéficié personnellement du produit de ces vols ; qu'en retenant que M. X...était coupable des faits de recel des dalles anciennes et de la jarre de Biot volés par M. Z... et ses complices, aux motifs qu'il avait reconnu être gérant de fait de la société Décor et Tradition, acquéreur des biens litigieux, qu'il ne pouvait être un simple salarié de cette société, car il avait été condamné pour défaut de tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers pour des faits commis après la période de la prévention, qu'il avait été mis en cause par trois employés de la société Décor et Tradition pour pratiquer des transactions irrégulières, qu'il avait exporté les objets volés aux Etats-Unis et qu'il payait une partie des biens acquis à M. Z... en espèces, quand aucune de ces circonstances ne permettait de caractériser que M. X...avait bénéficié personnellement du produit de ces vols qui avait été acquis par la société Décor et Tradition et retrouvé dans les locaux de cette entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour retenir la culpabilité de M. X..., que des objets provenant des différents cambriolages avaient été retrouvés à son domicile, tandis qu'il résultait clairement, d'une part, du procès-verbal de perquisition du 11 mars 2008 qu'« aucun objet susceptible de servir à la manifestation de la vérité » n'avait été trouvé au domicile de M. X..., d'autre part, des énonciations de l'arrêt que les dalles anciennes et la jarre de Biot, seuls objets du recel dont M. X...a été jugé coupable, avaient été découvertes lors de « la perquisition opérée au sein de l'entreprise Décor et Tradition située à Cavaillon », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

" 3) alors qu'en écartant le moyen par lequel M. X...faisait valoir qu'il n'était que salarié de la société Décor et Tradition dont le gérant était M. D..., lequel ne lui avait pas délégué ses pouvoirs, au motif inopérant que ce moyen était invoqué pour la première fois en cause d'appel, tandis qu'aucune règle ne restreint la recevabilité des moyens de fond pouvant être soulevés par le prévenu en appel pour contester sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que, en tout état de cause, que le recel étant une infraction intentionnelle, le prévenu ne doit avoir aucun doute sur l'origine frauduleuse des choses qu'il a reçues ; qu'en se bornant à affirmer qu'au cours de sa garde-à-vue, M. X...avait reconnu s'être douté de l'origine frauduleuse des dalles anciennes apportées par M. Z... et ne pas avoir vérifié l'origine de ce qui lui avait été apporté par l'intéressé ou son cousin M. A..., pour juger que le prévenu avait sciemment recelé ces biens provenant d'un vol aggravé, quand ces circonstances, dont il résultait que M. X...avait eu des doutes sur l'origine des biens, ne permettaient pas de considérer qu'il en connaissait l'origine frauduleuse certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et d'un manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., déclaré coupable de faits de recel de biens provenant d'un vol avec effraction commis du 1er août 2007 au 31 mars 2008 à Cavaillon, solidairement avec MM. Z..., A...et B...à payer à la société Immo Gervais, partie civile, les sommes de 41 769 euros en réparation du préjudice matériel et 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

" aux motifs propres que, c'est à bon droit que MM. M..., H..., A..., Antoine Z..., José Z... et les deux receleurs MM. X... et B...ont été déclarés responsables des préjudices subis par les victimes ; que la société Immo Gervais est une société de personnes qui, selon acte du 30 août 2007 a fait l'acquisition d'un immeuble ancien sis à Poussan (34140) 4, rue Prosper Gervais, cadastré section A 1307 et 1308 consistant en un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée à rénover, d'une superficie de 571 m2 ; qu'outre l'acquisition de cet immeuble, la société Immo Gervais allait réaliser sa rénovation complète et ce pour un montant de 405 000 euros TTC ; que cet immeuble avait en revêtement des « barres de Montpellier » ; qu'il s'agit d'un matériau rare et noble, provenant des carrières situées exclusivement entre Nîmes et Montpellier, particulièrement recherché et n'existant plus que dans de luxueuses demeures du centre ancien des villes précitées ; que, fin 2007 et début 2008, en plein chantier protégé, MM. Z... et L...allaient voler ces « barres de Montpellier », les descellant et détériorant l'intégralité du plancher ; que les surveillances téléphoniques ont, en outre, permis de démontrer l'existence d'une transaction relative à ces barres au profit notamment de M. B...; que la société Immo Gervais a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et qu'il lui a été alloué : la somme de 41 769 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus MM. X... et B...ont interjeté appel des condamnations civiles ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI a dû recréer un plancher pour remplacer les dalles volées ; que la plus-value nécessaire au remplacement des barres volées s'est élevée à la somme de 41 769, 40 euros TTC (TVA 5, 5 %) que ce soit à titre de démontage des barres détruites au sol, de la réalisation de nouveaux planchers, de nouvelles chapes et de la pose d'un carrelage de remplacement ; qu'en outre, la société Immo Gervais a subi un préjudice moral ; que celui-ci est constitué, d'une part, par la perte patrimoniale puisque des matériaux de qualité, preuve d'un savoir-faire ancien ont disparu, enlevant cachet et authenticité à l'immeuble, d'autre part, par le retard dans la réhabilitation de l'immeuble alors que des échéances bancaires étaient en cours ; que, s'agissant d'une rénovation, le chantier n'était pas assuré ; qu'enfin, les infractions de vols et de recels étant connexes, il n'y a pas lieu d'écarter la solidarité entre les prévenus ;

" et aux motifs adoptés que « la société Immo Gervais, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis le sommes suivantes :-41 769 euros en réparation du préjudice matériel,-5 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;

" alors qu'il n'existe aucune présomption légale de connexité lorsque l'auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs infractions, le receleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule ou d'une partie seulement de ces infractions ; qu'en se contentant d'affirmer que les infractions de vols et de recels étaient connexes, pour retenir la solidarité entre les prévenus au titre de la condamnation à dommages et intérêts, sans caractériser cette connexité, tandis que les auteurs principaux avaient enlevé les dalles au cours de vols distincts et que les dalles dont le recel, sans circonstance aggravante, avait été imputé à M. X... provenaient d'un seul de ces vols, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la faveur de l'enquête consécutive à plusieurs dizaines de vols avec effraction et en réunion commis par les mêmes personnes dans la région du Var entre janvier 2007 et juillet 2008, les enquêteurs ont établi que les auteurs de ces faits revendaient leur butin à des brocanteurs de la région chargés de les écouler ; que M. X..., brocanteur dans l'entreprise duquel une partie du matériel volé a été découvert, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel habituel de bien provenant de vols aggravés ; que par jugement du 29 septembre 2011, il a été déclaré coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour disqualifier les faits de la prévention en recel de vols avec effraction et en réunion, et confirmer le jugement sur la culpabilité et la peine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.