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Décisions

Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. de Larosière de Champfeu

Avocat général :

M. Wallon

Avocat :

SCP Zribi et Texier

Lyon, du 13 avr. 2017

13 avril 2017

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel d'un bien provenant d'un vol et en ce qu'il l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;

" aux motifs que M. X... a contesté par principe devant le tribunal correctionnel avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule Renault Laguna dont il était possesseur, pour autant il ressort des éléments du dossier qu'il a refusé de donner l'identité du vendeur "par peur des représailles" selon lui ; qu'il a précisé l'avoir acheté pour 2 800 euros, réglé en espèces sans apporter aucun justificatif ; qu'il n'a pu présenter aucun certificat de cession (ce qui rend de surcroît la régularisation de l'achat impossible) ; qu'ainsi, les conditions de cette acquisitions la rendent hautement suspecte ; que par ailleurs, les policiers ont précisé, dans le procès-verbal d'interpellation, que M. X... avait tenté de dissimuler à leur vue la clé télécommande du véhicule litigieux sous son siège passager avant, attestant, si besoin en était de la parfaite connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule ; qu'enfin, M. X... a déjà été condamné pour des faits de même nature ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé et la culpabilité de M. X... retenue ;

" alors que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés au moment de la mise en possession ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait refusé de donner l'identité du vendeur du véhicule litigieux par peur des représailles, avait précisé l'avoir acheté 2 800 euros en espèces, n'avait pu présenter aucun certificat de cession et a tenté, le jour de son interpellation, de dissimuler à la vue des policier la clé télécommande du véhicule, sans caractériser la connaissance par M. X... de l'origine frauduleuse de ce véhicule au moment où il l'a acquis, de nature à exclure une possession initiale de bonne foi du bien, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour déclarer M. Hedi X... coupable de recel d'un véhicule volé, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à la vue des policiers effectuant une surveillance de la voiture volée, le prévenu, qui allait en prendre possession, a fait demi tour pour se réfugier dans un autre véhicule, où il a été interpellé, après y avoir caché la clef de contact de la voiture volée, indiquant l'avoir acquise au prix de 2 800 euros, réglé en espèces à une personne dont il a refusé d'indiquer l'identité, alors que sa valeur était située aux environ de 7 000 euros ; que les juges ajoutent le prévenu a été dans l'incapacité de produire un certificat de cession ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 132-19, 132-30, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à six mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ;

" aux motifs que M. X... a déjà été condamné à quatre reprises et notamment le 17 mars 2014 pour des faits de recel de vol et se trouve donc en état de réitération ; que de plus, il n'est plus accessible à une peine d'emprisonnement avec sursis ; qu'il n'a jusqu'alors pas tenu compte des avertissements de l'autorité judiciaire, poursuivant dans une voie de la délinquance que manifestement il a choisi en toute connaissance de cause ; qu'au vu de ces éléments, la cour prononce, en conséquence, à son encontre une peine d'emprisonnement de six mois, en dernier recours, tout autre sanction étant désormais inadéquate le concernant ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état à l'aménagement de cette peine d'emprisonnement ferme en raison de l'absence d'éléments suffisants recueillis sur la situation du condamné ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, le sursis simple peut être ordonné à l'égard d'une personne physique lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'en affirmant de manière péremptoire que M. X... n'était plus accessible à une peine d'emprisonnement avec sursis, sans s'expliquer davantage sur les raisons qui conduiraient à une telle solution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
  
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, le sursis simple peut être ordonné à l'égard d'une personne physique lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'en énonçant de manière péremptoire que M. X... n'était plus accessible à une peine d'emprisonnement avec sursis, sans relever qu'il aurait, au cours des cinq années précédant les faits, été condamné à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 3°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. X... à six mois d'emprisonnement ferme, sans s'expliquer, autrement que par le rappel de quatre précédentes condamnations prononcées à son encontre et de l'absence de prise en compte des avertissements de l'autorité judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 4°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. X... à six mois d'emprisonnement ferme, sans tenir compte de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

" 5°) alors que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à mentionner, pour décider de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de M. X..., l'absence d'éléments suffisants sur la situation du condamné, sans établir que la personnalité et la situation de l'intéressé ne permettaient pas un tel aménagement ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel méconnu les dispositions susvisées " ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas comparu, relève que celui-ci se trouve en état de réitération, ayant déjà été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, que le prononcé d'une telle sanction est nécessaire en dernier recours au regard de la détermination de l'intéressé à poursuivre dans la voie de la délinquance, toute autre sanction étant désormais inadéquate ;

Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, non comparant devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit.