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Décisions

Cass. crim., 24 novembre 1977, n° 76-91.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Kehrig

Avocat général :

M. Elissalde

Avocat :

Me Nicolas

Aix-en-Provence, 5e ch., du 3 mai 1976

3 mai 1976

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 544 ET 545 ET 2279 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR RECEL D'UN VEHICULE ;

ALORS QUE NUL NE PEUT ETRE RECELEUR DE LA CHOSE QUI LUI APPARTIENT ;

QUE LE DEMANDEUR POSSEDANT LE VEHICULE LITIGIEUX A TITRE DE PROPRIETAIRE, COMME L'AYANT ACQUIS DE BONNE FOI, NE POUVAIT SE VOIR DECLARER COUPABLE DE RECEL ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE NE SAURAIT ETRE DECLARE COUPABLE DE RECEL L'ACQUEREUR D'UN BIEN MOBILIER LORSQUE LA REGULARITE DE LA POSSESSION ET LA BONNE FOI DE CET ACQUEREUR IMPLIQUENT LA REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... A ACHETE A Y..., COURANT AVRIL 1974, UN VEHICULE AUTOMOBILE ;

QUE, LE 26 FEVRIER 1975, Y... A ETE CONDAMNE POUR AVOIR ESCROQUE Z..., LE PROPRIETAIRE ORIGINAIRE DUDIT VEHICULE ;

QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, X... A ETE MIS EN DEMEURE PAR Z... ET SOMME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RESTITUER LE VEHICULE MAIS A REFUSE DE S'EXECUTER ;

QU'IL A ALORS ETE POURSUIVI DU CHEF DE RECEL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE RECEL, LES JUGES D'APPEL SE SONT FONDES SUR LES MOTIFS SELON LESQUELS LE PREVENU AVAIT PU PENSER QU'IL AVAIT FAIT UNE ACQUISITION REGULIERE MAIS QU'AU MOINS DEPUIS LE 26 FEVRIER 1975 IL AVAIT CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA VOITURE PAR LUI ACQUISE ET QU'EN PERSISTANT A VOULOIR CONSERVER CETTE AUTOMOBILE MALGRE LES SOMMATIONS QUI LUI ETAIENT FAITES DE LA RESTITUER, IL AVAIT COMMIS LE DELIT REPROCHE ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS L'ARRET ATTAQUE N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 3 MAI 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI.

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT COUR D'APPEL DE NIMES.