Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-87.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Capron
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suivant acte en date du 4 janvier 2013, la société Imation Europe BV a fait citer la société Copie France pour avoir, du 7 janvier 2001 au 1er janvier 2009, en connaissance de cause, bénéficié par tout moyen du produit de l'infraction de contrefaçon à travers la perception de frais de gestion prélevés sur des rémunérations pour copie privée qu'elle savait frauduleusement surévaluées en raison de la prise en compte de l'usage des copies illicites, faits qualifiés par elle de recel de contrefaçon ; que suivant jugement, en date du 2 juillet 2014, le tribunal correctionnel a relaxé la société Copie France des fins de la poursuite, et sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Imation Europe BV, mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Copie France 100 000 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la société Imation Europe BV a relevé appel des dispositions civiles dudit jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de primauté du droit de l'Union européenne, de l'article 5.2 b, de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 121-2 et 321-1 du code pénal, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 2, 3, 6, 8, 10, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action civile de la société Imation Europe BV, a déclaré sa constitution de partie civile et ses demandes irrecevables, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 juillet 2014 sur l'abus de constitution de partie civile et a condamné la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres qu'aux termes de la prévention telle que figurant dans la citation directe de la partie civile la société Imation Europe BV, signifiée le 4 janvier 2013, à la société Copie France, à savoir de "dire et juger que la société Copie France, entre le 7 janvier 2011 et le 1er janvier 2009, est coupable d'avoir, en connaissance de cause, bénéficié par tout moyen du produit de l'infraction de contrefaçon à travers la perception de frais de gestion prélevés sur des rémunérations pour copie privée qu'elle savait frauduleusement surévaluées en raison de la prise en compte de l'usage des copies illicites (faits constitutifs de l'infraction de contrefaçon), au même titre que l'usage des copies licites, faits constitutifs de l'infraction prévues à l'article 321-1 du code pénal...", en l'espèce, le délit de recel de contrefaçon ; qu'aux termes des pièces du dossier et des débats devant la cour, il est établi que le produit recelé est constitué par les frais de gestion prélevés sur les rémunérations copie privée perçues par la société Copie France, pour le compte des ayants droits, auprès des fabricants, importateurs et personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé, étant rappelé que les sommes ainsi perçues sont reversées, mensuellement, aux ayants droits ; qu'il est constant que les frais de gestion prélevés par la société Copie France, étant précisé que les éléments concernant la société Sorecop, autre société de perception absorbée en 2011 par la société Copie France, sont hors de la prévention, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le bien-fondé de ces frais, sont constitués par des retenues statutaires opérées sur les sommes perçues au titre de la rémunération copie privée, retenues faites afin de couvrir les dépenses liées à l'activité de l'année en cours selon un taux fixé chaque année, et dont il est indiqué qu'il était, pour les exercices de 2001 à 2008, de 0, 70 % à 1, 20 % ; que la partie civile expose que la société Copie France a prélevé des frais de gestion frauduleux entre le 7 janvier 2001 et le 1er janvier 2009 en ce qu'ils étaient calculés sur les sommes perçues pour la rémunération copie privée dont l'assiette incluait les copies illicites, et que, si la perception de ces frais de gestion frauduleux avait cessé depuis plus de trois ans à la date de la citation, l'infraction de recel de contrefaçon n'est pas prescrite dans la mesure où tout ou partie des frais de gestion antérieurement perçus sont encore en possession de la société Copie France ; qu'il ressort des pièces soumises à la cour, notamment du compte de gestion de l'année 2008 de la société Copie France qu'à la fin de l'exercice 2008, il existait un excédent de prélèvement de 347 336,27 euros (l'excédent pour 2007 était de 218 873 euros), le montant total des charges s'élevant à la somme de 1 351 253,93 euros, que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Copie France en date du 26 juin 2009, l'excédent dégagé en fin d'exercice 2008 a été distribué à hauteur de 115 801,91 euros aux ayants droits, le solde, de l'excédent, soit la somme de 231 534,36 euros, ayant été reportée sur l'exercice suivant ; qu'à l'évidence, le report de l'excédent de l'année 2008 a été intégralement absorbé dans les charges de fonctionnement de l'année 2009, et ce d'autant que le compte de gestion de la société Copie France pour l'année 2009 fait apparaître un montant total de charges de fonctionnement de 1 700 807, 17 euros bien supérieur à celui de 2008 ; qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales de juin 2004, juin 2007 et juin 2008, que les excédents dégagés en fin d'exercice pour les années 2003, 2006 et 2007, ont été intégralement distribués aux ayants droits, ainsi de l'excédent, d'un montant de 218 873 euros, dégagé en 2007, ce qui établit que les excédents de frais de gestion n'étaient pas systématiquement conservés et reportés d'une année sur l'autre, alors qu'il est d'évidence qu'il est difficile de prévoir en début d'exercice un pourcentage pour le prélèvement des frais de gestion permettant un résultant, en fin d'exercice égal à zéro ; qu'il n'est pas contesté que la société Copie France redistribue aux ayants droits 99 % des sommes qu'elle perçoit au titre de la rémunération copie privée, il ne saurait être sérieusement soutenu que la société Copie France, dont il sera rappelé qu'elle est une société civile de perception et de redistribution des droits (Sdrd) et qu'elle n'a pas vocation à réaliser des bénéfices, a conservé les intérêts produits par le placement à court et long termes des sommes perçues alors qu'il ressort de ses statuts qu'elle doit financer ses activités également par les produits financiers réalisés au titre du placement des sommes perçues en instance de répartition, répartition dont il sera rappelé qu'elle se fait mensuellement ; que si la prescription de l'action publique de recel, infraction continue, ne court qu'à compter du jour où le receleur se dessaisit de la chose entre les mains d'un tiers de bonne foi, étant rappelé, contrairement à ce qu'indique la partie civile, qu'aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, ce qui est le cas en l'espèce, elle se prescrit selon les règles de l'action publique, force est de constater que le 1er janvier 2010, la société Copie France n'avait plus en sa possession les fonds perçus au titre des intérêts des placements ou au titre des excédents des frais de gestion pendant la période retenue à la prévention, ces sommes ayant été entièrement consommées pour le fonctionnement au 1er janvier 2010 et que la citation délivrée par la société Imation à la société Copie France le 4 janvier 2013 l'a été alors que les faits imputés se trouvaient atteints par la prescription ; qu'en conséquence, l'action civile de la société Imation est prescrite ; que de ce fait, elle sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et en ses demandes ; que sur les demandes reconventionnelles de la société Copie France fondées sur les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, la cour confirmera, par adoption de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a, alors que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, constaté le caractère abusif de la constitution de partie civile de la société Imation en soulignant les circonstances de temps dans lesquelles est intervenue la citation directe délivrée à la société Copie France, relevant la réalité du débat sur la question de la prise en compte ou non des copies illicites depuis quasiment la création de la Commission copie privée seule chargée de fixer la base taxable et qui ne saurait être confondue avec la société Copie France, relevant que le syndicat professionnel auquel appartenait la filiale française de la société Imation siégeait au sein de la Commission, que le débat sur la prise en compte des copies illicites a connu une certaine publicité par suite de l'intervention en juillet 2008 de l'arrêt du conseil d'État qui a censuré leur prise en compte, et que ce n'est que le 4 janvier 2013 que la citation directe a été délivrée, et, en relevant le délai s'étant écoulé entre juillet 2008 et la date de la délivrance de la citation, a caractérisé la mauvaise foi de la société Imation, confortée par l'absence de versement par la société Imation, depuis 2011, des sommes dues au titre de la rémunération copie privée ; qu'il vient d'être établi que les faits dénoncés étaient prescrits ; qu'au demeurant, la cour, alors qu'il vient d'être établi que les faits dénoncés étaient prescrits, au vu des débats et des éléments qui lui ont été soumis, observe, en suivant le raisonnement de la partie civile et étant rappelé que les excédents des exercices 2006 et 2007 ont été intégralement distribués aux ayants droits, et qu'aucun report au titre des frais de gestion n'a été fait sur les exercices suivants, que ce n'est que l'excédent de frais de gestion de l'exercice 2008 reporté sur l'exercice 2009, soit la somme de 231 534 euros, qui constituerait la somme recelée alors que la société Imation n'hésite pas à réclamer, pour l'indemnisation de son préjudice, la somme de 7 630 000 euros, ce qui caractérise d'autant sa mauvaise foi et l'instrumentalisation de la justice pénale ainsi que relevé par les premiers juges ; que pour l'ensemble de ces raisons, alors que le comportement fautif caractérisant un abus de constitution de partie civile de la société Imation est établi, la cour, par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, confirmera, sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau, la somme de 100 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts qui a été justement appréciée par les premiers juges ;
" et aux motifs adoptés que les demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale sont recevables puisqu'en l'espèce l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile ; qu'il ressort de l'analyse des faits qu'aucun des éléments nécessaires à l'existence de l'infraction reprochée n'était réuni ; que la fragilité juridique de l'accusation constitue un premier élément dans la caractérisation de l'abus de constitution de partie civile ; que le caractère abusif découle surtout des circonstances de temps dans lesquelles est survenue cette citation ; qu'il ressort des débats que la question de la prise en compte ou non des copies effectuées à partir de sources illicites existe depuis quasiment la création de la commission chargée de fixer la base taxable ; que la société Imation Europe BV, qui possédait à l'époque une filiale française, appartenait à l'un des syndicats professionnels siégeant au sein de la commission. Elle était donc à même de connaître les débats existant en son sein ; qu'en tout état de cause, l'arrêt précité du conseil d'Etat, outre qu'il a tranché le débat, lui a donné, en 2008, une publicité indéniable ; que pour autant ce n'est que le 4 janvier 2013, soit près de cinq ans plus tard, que la société Imation Europe BV a décidé de citer la société Copie France devant le tribunal correctionnel, sans qu'aucune autre plainte pénale n'ait été déposée auparavant ; que la partie poursuivante, consciente du caractère éminemment tardif de cette citation, soutient que le produit de la pseudo-infraction ayant été reporté d'année en année, d'un bilan à l'autre, et le recel étant une infraction continue, les faits ne seraient pas prescrits ; que la partie poursuivante n'apporte aucune preuve à l'appui de son argumentation sinon l'existence chaque année d'un surplus dans la comptabilité de la société Copie France ; que, ce surplus, différent d'une année sur l'autre, ne saurait bien évidemment aucunement caractériser le fait que le "produit" de l'infraction aurait été conservé toutes ces années alors même que 99 % de la somme considérée comme produit du recel est distribuées chaque année aux bénéficiaires ultimes de la répartition des droits d'auteur et assimilés ; qu'outre que les faits dénoncés ne pourraient donc être que prescrits, la partie poursuivante démontre en réalité, par le délai qui s'est écoulé entre sa connaissance de la problématique et sa décision de saisir directement le tribunal correctionnel, qu'elle a agi avec une parfaite mauvaise foi ; que le fait que cette action en justice se déroule dans un contexte de saisines multiples des instances judiciaires françaises mais également étrangères, démontre qu'elle ne constitue qu'un élément d'une stratégie plus générale visant à contester la législation applicable en matière de protection des droits d'auteur et de financement des compensations mises en place à la suite du développement des nouvelles technologies qui facilitent la contrefaçon ; qu'enfin la mauvaise foi de la partie poursuivante se caractérise également dans les demandes mêmes qu'elle effectue ; qu'en effet, elle n'hésite pas à demander la condamnation de la société Copie France au versement du montant total des sommes qu'elle estime indûment perçues et ce alors même qu'elle ne conteste pas que la prévenue n'a conservé, chaque année, qu'une très faible partie, environ 1 %, de cette somme ; que si, sur un plan strictement juridique, à supposer l'infraction existante, cette demande pourrait aboutir en vertu des règles applicables en matière de responsabilité des receleurs, il est révélateur qu'à aucun moment la société Imation Europe BV n'ait envisagé de poursuivre les bénéficiaires ultimes et principaux des faits dénoncés par elle ; que l'instrumentalisation de la justice pénale que révèle une citation tardive et pour le moins contestable dans son analyse juridique d'une législation pénale ancienne et relativement constante, révèle une parfaite mauvaise foi et caractérise un abus de citation directe ; qu'elle doit être fermement condamnée et il convient, pour apprécier le montant des dommages-intérêts, de tenir compte à la fois du temps et des moyens consacrés par la partie poursuivie à l'affaire mais également du montant du préjudice allégué et des sommes demandées dans le cadre de la poursuite ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un dossier qui a nécessité une audience entière, après plusieurs renvois, et de nombreuses écritures ; que les dommages-intérêts demandés par la partie poursuivante se montent à la somme de 7 630 000 euros ; que la société Imation Europe BV a reconnu à l'audience que le chiffre d'affaires de la société se comptait en plusieurs centaines de millions d'euros annuel ; qu'aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la somme de 100 000 euros, pour importante qu'elle puisse paraître, ne constitue pas une demande excessive et correspond au contraire aux dommages-intérêts qu'il convient d'attribuer à une société injustement poursuivie et qui, de surcroît, a pour objet de permettre aux auteurs de percevoir, directement ou indirectement, un juste revenu et permettre ainsi le maintien d'une activité culturelle et artistique en France ;
" 1°) alors que la cour de justice de l'Union européenne juge qu'un système de redevance pour copie privée ne s'avère conforme aux dispositions de l'article 5.2 b, de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information que si les redevables disposent d'un droit au remboursement de cette redevance lorsque celle-ci n'est pas due qui est effectif et qui ne rend pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée ; que l'application des dispositions françaises régissant la prescription de l'action civile exercée devant une juridiction répressive du chef de recel de contrefaçon par un redevable de la rémunération pour copie privée qui entend, par cette action civile, notamment obtenir la restitution des rémunérations pour copie privée qu'il a indûment versées, ne permet pas au redevable de disposer d'un droit au remboursement des rémunérations pour copie privée qu'il a indûment versées qui est effectif et qui ne rend pas excessivement difficile la restitution de ces rémunérations ; qu'en faisant, dès lors, application des dispositions françaises régissant la prescription de l'action civile exercée devant une juridiction répressive du chef de recel de contrefaçon, pour constater la prescription de l'action civile de la société Imation Europe BV, pour déclarer sa constitution de partie civile et ses demandes irrecevables et pour la condamner à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les dispositions, principe et stipulations susvisés ;
" 2°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique, et, partant, de l'action civile exercée devant une juridiction répressive, du chef de recel est fixé au jour où le recel a pris fin ; qu'en énonçant, par conséquent, pour constater la prescription de l'action civile de la société Imation Europe BV, pour déclarer sa constitution de partie civile et ses demandes irrecevables et pour la condamner à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, que, le 1er janvier 2010, la société Copie France n'avait plus en sa possession les fonds perçus au titre des excédents des frais de gestion pendant la période retenue à la prévention, que ces sommes avaient été entièrement consommées pour le fonctionnement au 1er janvier 2010 et que la citation délivrée par la société Imation Europe BV le 4 janvier 2013 l'avait été alors que les faits imputés se trouvaient atteints par la prescription, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Imation Europe BV qui invoquait à ce sujet une pièce précise qui était produite aux débats, si les comptes de gestion de l'exercice 2009 de la société Copie France n'indiquaient pas qu'à la fin de cet exercice 2009, il existait un excédent de prélèvement d'un montant de 99 169,90 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique, et, partant, de l'action civile exercée devant une juridiction répressive, du chef de recel est fixé au jour où le recel a pris fin ; que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur des motifs d'ordre général et abstraits, sauf à entacher leur décision d'une insuffisance de motifs ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que, le 1er janvier 2010, la société Copie France n'avait plus en sa possession les fonds perçus au titre des intérêts des placements pendant la période retenue à la prévention et que ces sommes avaient été entièrement consommées pour le fonctionnement au 1er janvier 2010 et pour, en conséquence, constater la prescription de l'action civile de la société Imation Europe BV, déclarer sa constitution de partie civile et ses demandes irrecevables et la condamner à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, qu'alors qu'il n'était pas contesté que la société Copie France redistribue aux ayants droits 99 % des sommes qu'elle perçoit au titre de la rémunération pour copie privée, il ne saurait être sérieusement soutenu que la société Copie France, qui est une société civile de perception et de redistribution des droits et qui n'a pas vocation à réaliser des bénéfices, a conservé les intérêts produits par le placement à court et long termes des sommes perçues alors qu'il ressortait de ses statuts qu'elle doit financer ses activités également par les produits financiers réalisés au titre du placement des sommes perçues en instance de répartition, répartition qui se fait mensuellement, quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par des motifs d'ordre général et abstrait et qui ne caractérisaient pas, par des constatations factuelles concrètes et précises, propres à l'espèce qui lui était soumise, qu'il était établi, par un ou plusieurs éléments de preuves déterminés, que la société Copie France n'était plus, le 4 janvier 2010, en possession d'une somme quelconque correspondant à des intérêts produits par le placement de rémunérations pour copie privée qu'elle avait perçues, pendant la période visée par la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions et stipulations susvisées" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer prescrits les faits objet de la citation délivrée à la société Copie France le 4 janvier 2013 par la société Imation Europe BV, l'arrêt attaqué retient notamment que si, selon le compte de gestion de l'année 2008 de la société Copie France, il a existé, à la fin de l'exercice 2008, un excédent de prélèvement de 347 336,27 euros, le montant des charges s'élevant à la somme de 1 351 253,93 euros, et si, selon le procès-verbal de l'assemblée générale de la société Copie France du 26 juin 2009, l'excédent dégagé à la fin de l'année 2008 a été distribué à hauteur de 115 801,91 euros aux ayants droits et le solde, soit 231 534,36 euros, a été reporté sur l'exercice suivant, il est apparu néanmoins que ce report de l'excédent de l'année 2008 a été intégralement absorbé par les charges de fonctionnement de l'année 2009, qui se sont élevées à un total de 1 700 807,17 euros, bien supérieur à celui de 2008 ; que les juges ajoutent qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales de juin 2004, juin 2007 et juin 2008, que les excédents dégagés en fin d'exercice en 2003, 2006 et 2007 ont été intégralement distribués aux ayants droit, ce qui établit que les excédents de frais de gestion n'étaient pas systématiquement conservés et reportés d'une année sur l'autre, alors qu'il est d'évidence qu'il est difficile de prévoir en début d'exercice un pourcentage pour le prélèvement des frais de gestion permettant un résultat, en fin d'exercice, égal à zéro ; qu'ils en concluent que, le 1er janvier 2010, la société Copie France n'avait plus en sa possession les fonds perçus au titre des intérêts des placements ou au titre des excédents des frais de gestion pendant la période retenue à la prévention, ces sommes ayant été entièrement consommées pour le fonctionnement au 1er janvier 2010 et que la citation délivrée le 4 janvier 2013 l'a été alors que les faits imputés se trouvaient atteints par la prescription ;
Attendu qu'en cet état, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la cour d'appel a constaté, sans insuffisance ni contradiction, que les faits objet de la citation étaient prescrits lors de sa délivrance, la partie civile ne pouvant ignorer qu'en raison du choix procédural qui avait été le sien, la durée de la prescription civile était alignée sur celle de l'action publique, les juges n'étant par ailleurs pas tenus de répondre à la simple allégation selon laquelle les sommes détenues par la société Copie France auraient fait l'objet de placements à court et long termes ayant généré des profits plusieurs années après, ce qui aurait prolongé la détention et retardé le point de départ de la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 470, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que sur les demandes reconventionnelles de la société Copie France fondées sur les articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, la cour confirmera, par adoption de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a, alors que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, constaté le caractère abusif de la constitution de partie civile de la société Imation en soulignant les circonstances de temps dans lesquelles est intervenue la citation directe délivrée à la société Copie France, relevant la réalité du débat sur la question de la prise en compte ou non des copies illicites depuis quasiment la création de la Commission copie privée seule chargée de fixer la base taxable et qui ne saurait être confondue avec la société Copie France, relevant que le syndicat professionnel auquel appartenait la filiale française de la société Imation siégeait au sein de la Commission, que le débat sur la prise en compte des copies illicites a connu une certaine publicité par suite de l'intervention en juillet 2008 de l'arrêt du conseil d'État qui a censuré leur prise en compte, et que ce n'est que le 4 janvier 2013 que la citation directe a été délivrée, et, en relevant le délai s'étant écoulé entre juillet 2008 et la date de la délivrance de la citation, a caractérisé la mauvaise foi de la société Imation, confortée par l'absence de versement par la société Imation, depuis 2011, des sommes dues au titre de la rémunération copie privée ; qu'il vient d'être établi que les faits dénoncés étaient prescrits ; qu'au demeurant, la cour, alors qu'il vient d'être établi que les faits dénoncés étaient prescrits, au vu des débats et des éléments qui lui ont été soumis, observe, en suivant le raisonnement de la partie civile et étant rappelé que les excédents des exercices 2006 et 2007 ont été intégralement distribués aux ayants droits, et qu'aucun report au titre des frais de gestion n'a été fait sur les exercices suivants, que ce n'est que l'excédent de frais de gestion de l'exercice 2008 reporté sur l'exercice 2009, soit la somme de 231 534 euros, qui constituerait la somme recelée alors que la société Imation n'hésite pas à réclamer, pour l'indemnisation de son préjudice, la somme de 7 630 000 euros, ce qui caractérise d'autant sa mauvaise foi et l'instrumentalisation de la justice pénale ainsi que relevé par les premiers juges ; que pour l'ensemble de ces raisons, alors que le comportement fautif caractérisant un abus de constitution de partie civile de la société Imation est établi, la cour, par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, confirmera, sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau, la somme de 100 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts qui a été justement appréciée par les premiers juges ;
" et aux motifs adoptés que les demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale sont recevables puisqu'en l'espèce l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile ; qu'il ressort de l'analyse des faits qu'aucun des éléments nécessaires à l'existence de l'infraction reprochée n'était réuni ; que la fragilité juridique de l'accusation constitue un premier élément dans la caractérisation de l'abus de constitution de partie civile ; que le caractère abusif découle surtout des circonstances de temps dans lesquelles est survenue cette citation ; qu'il ressort des débats que la question de la prise en compte ou non des copies effectuées à partir de sources illicites existe depuis quasiment la création de la commission chargée de fixer la base taxable ; que la société Imation Europe BV, qui possédait à l'époque une filiale française, appartenait à l'un des syndicats professionnels siégeant au sein de la commission ; qu'elle était donc à même de connaître les débats existant en son sein ; qu'en tout état de cause, l'arrêt précité du conseil d'État, outre qu'il a tranché le débat, lui a donné, en 2008, une publicité indéniable ; que pour autant ce n'est que le 4 janvier 2013, soit près de cinq ans plus tard, que la société Imation Europe BV a décidé de citer la société Copie France devant le tribunal correctionnel, sans qu'aucune autre plainte pénale n'ait été déposée auparavant ; que la partie poursuivante, consciente du caractère éminemment tardif de cette citation, soutient que le produit de la pseudo-infraction ayant été reporté d'année en année, d'un bilan à l'autre, et le recel étant une infraction continue, les faits ne seraient pas prescrits ; que la partie poursuivante n'apporte aucune preuve à l'appui de son argumentation sinon l'existence chaque année d'un surplus dans la comptabilité de la société Copie France ; que, ce surplus, différent d'une année sur l'autre, ne saurait bien évidemment aucunement caractériser le fait que le "produit" de l'infraction aurait été conservé toutes ces années alors même que 99 % de la somme considérée comme produit du recel est distribuées chaque année aux bénéficiaires ultimes de la répartition des droits d'auteur et assimilés ; qu'outre que les faits dénoncés ne pourraient donc être que prescrits, la partie poursuivante démontre en réalité, par le délai qui s'est écoulé entre sa connaissance de la problématique et sa décision de saisir directement le tribunal correctionnel, qu'elle a agi avec une parfaite mauvaise foi ; que le fait que cette action en justice se déroule dans un contexte de saisines multiples des instances judiciaires françaises mais également étrangères, démontre qu'elle ne constitue qu'un élément d'une stratégie plus générale visant à contester la législation applicable en matière de protection des droits d'auteur et de financement des compensations mises en place à la suite du développement des nouvelles technologies qui facilitent la contrefaçon ; qu'enfin la mauvaise foi de la partie poursuivante se caractérise également dans les demandes mêmes qu'elle effectue ; qu'en effet, elle n'hésite pas à demander la condamnation de la société Copie France au versement du montant total des sommes qu'elle estime indûment perçues et ce alors même qu'elle ne conteste pas que la prévenue n'a conservé, chaque année, qu'une très faible partie, environ 1 %, de cette somme ; que si, sur un plan strictement juridique, à supposer l'infraction existante, cette demande pourrait aboutir en vertu des règles applicables en matière de responsabilité des receleurs, il est révélateur qu'à aucun moment la société Imation Europe BV n'ait envisagé de poursuivre les bénéficiaires ultimes et principaux des faits dénoncés par elle ; que l'instrumentalisation de la justice pénale que révèle une citation tardive et pour le moins contestable dans son analyse juridique d'une législation pénale ancienne et relativement constante, révèle une parfaite mauvaise foi et caractérise un abus de citation directe ; qu'elle doit être fermement condamnée et il convient, pour apprécier le montant des dommages-intérêts, de tenir compte à la fois du temps et des moyens consacrés par la partie poursuivie à l'affaire mais également du montant du préjudice allégué et des sommes demandées dans le cadre de la poursuite ; qu'en l'espèce, il s'agit d'un dossier qui a nécessité une audience entière, après plusieurs renvois, et de nombreuses écritures ; que les dommages-intérêts demandés par la partie poursuivante se montent à la somme de 7 630 000 euros ; que la société Imation Europe BV a reconnu à l'audience que le chiffre d'affaires de la société se comptait en plusieurs centaines de millions d'euros annuel ; qu'aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la somme de 100 000 euros, pour importante qu'elle puisse paraître, ne constitue pas une demande excessive et correspond au contraire aux dommages-intérêts qu'il convient d'attribuer à une société injustement poursuivie et qui, de surcroît, a pour objet de permettre aux auteurs de percevoir, directement ou indirectement, un juste revenu et permettre ainsi le maintien d'une activité culturelle et artistique en France ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner une partie civile à payer des dommages et intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que dans les cas prévus par l'article 470 du code de procédure pénale, auquel il renvoie ; qu'il en résulte que, lorsque la cour d'appel est saisie du seul appel interjeté par la partie à civile à l'encontre du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, la cour d'appel ne peut condamner une partie civile à payer des dommages et intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, que si elle retient que le prévenu n'a pas commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que, dès lors, en condamnant la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, quand elle retenait, non pas que la société Copie France n'avait pas commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, mais que l'action civile exercée par la société Imation Europe BV était prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que la partie civile ne peut être condamnée à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale que s'il est constaté qu'elle a commis, en se constituant partie civile, commis une faute lourde équipollente au dol, distincte du simple exercice de son droit d'agir en justice selon les procédures légales, consistant, notamment, à avoir agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en condamnant la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, par des motifs insuffisants à caractériser que la société Imation Europe BV avait commis, en se constituant partie civile, une faute lourde équipollente au dol, distincte du simple exercice de son droit d'agir en justice selon les procédures légales, et, notamment, que la société Imation Europe BV avait agi de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors que la société Imation Europe BV a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait pas accès aux débats existant au sein de la commission copie privée et que l'élément intentionnel du délit de recel de contrefaçon qu'elle a reproché à la société Copie France d'avoir commis ne lui avait été révélé que le 4 novembre 2011 par le site internet Pc Inpact ; qu'en énonçant, pour condamner la société Imation Europe BV à payer à la société Copie France la somme de 100 000 euros pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, qu'il s'était écoulé un délai de cinq ans entre l'arrêt du conseil d'État du 11 juillet 2008 et la date de délivrance de la citation directe et que cette circonstance caractérisait la mauvaise foi de la société Imation Europe BV, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Imation Europe BV, cette dernière n'était pas dépourvue de tout accès aux débats existant au sein de la commission copie privée et n'avait pas pris connaissance que le 4 novembre 2011 de l'élément intentionnel du délit de recel de contrefaçon qu'elle a reproché à la société Copie France d'avoir commis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que, pour retenir le caractère abusif de la constitution de partie civile de la société Imation Europe BV, l'arrêt rappelle que la question de la prise en compte ou non des copies illicites était connue depuis quasiment la création de la commission copie privée, seule chargée de fixer la base taxable, et qu'un arrêt du Conseil d'Etat avait censuré cette prise en compte dès juillet 2008, la délivrance de la citation à la date du 4 janvier 2013 caractérisant la mauvaise foi de la société Imation Europe BV ; que les juges ajoutent que cette mauvaise foi est confortée par l'absence de versement par celle-ci, depuis 2011, des sommes dues au titre de la rémunération copie privée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, et dès lors que l'article 472 du code de procédure pénale est applicable lorsque la relaxe est prononcée après que la prescription de l'action publique eut été constatée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
FIXE à 3 500 euros la somme que la société Imation Europe BV devra payer à la société Copie France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit.