Cass. com., 18 février 1986, n° 83-15.950
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
SCP Riché et Blondel
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée ;
Attendu que le Bulletin européen des brevets du 19 mai 1982 a publié la mention de la délivrance d'un brevet européen dont la demande avait été déposée en langue anglaise sous le N° 79-103.657.7 par la société de droit japonais Shimadzu Corporation dont le siège est au Japon et qui désignait divers pays dont la France ; que la traduction du brevet en français n'a été remise à l'Institut National de la Propriété Industrielle que le 1er septembre 1982 par le mandataire français de la société japonaise, soit après le délai de trois mois prescrit par la législation française ; que l'annexe du Bulletin officiel de la Propriété Industrielle du 7 janvier 1983 a inclus ce brevet dans la liste de ceux dont la traduction n'avait pas été remise ; que la société Shimadzu Corporation a formé le 1er mars 1983 un recours en restauration de ses droits sur le fondement de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée à compter de la cessation de l'empêchement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours au motif qu'il était hors délai, la Cour d'appel énonce que ce recours devait être présenté dans le délai de deux mois de la cessation de l'empêchement prévu à ce texte, soit avant le 1er novembre 1982 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'empêchement doit s'apprécier à l'égard de la personne du demandeur à l'action en restauration de brevet prévue par l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, la Cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris statuant sur le recours formé en application de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la société Shimadzu Corporation ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.