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Décisions

Cass. com., 4 février 1997, n° 95-11.027

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 29 nov. 1994

29 novembre 1994

Sur les deux moyens, le second étant pris en ses 2 branches, les moyens étant réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1994), que la huitième annuité de la redevance du brevet demandé par la société Mecaneral n'a pas été payée dans le délai, qu'à la suite d'un avertissement avant déchéance du 15 juillet 1992, la déchéance a été constatée le 29 janvier 1993 et notifiée le 1er février 1993 au mandataire de la société Mecaneral, en l'avisant qu'en cas d'excuse légitime, il était possible d'exercer un recours en restauration avant le 3 mai 1993, que la société Appareils transformateurs de vitesse (ATV) a formé ce recours le 28 avril 1993 en faisant état de l'acquisition du brevet par acte du 6 avril 1993 et a fait inscrire le 6 avril 1993, postérieurement à la décision de rejet du directeur de l'INPI un acte confirmatif de cette cession ; que la société ATV a formé un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré irrecevable le recours administratif contre une décision ayant constaté la déchéance du brevet n° 85-07.200 pour défaut de paiement de la huitième annuité ;

Attendu que la société ATV fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 613-12 du Code de la propriété intellectuelle, le breveté et, partant, le titulaire du droit sur le brevet, a qualité pour introduire l'action en restauration prévue par ledit texte ; que l'article L. 613-8 du même Code énonce que les droits attachés à une demande de brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et ne soumet ce transfert à aucune autre formalité qu'un écrit ; que l'article L. 613-9 porte " tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle " ; que l'arrêt viole lesdits textes en décidant que le titulaire du brevet ne pouvait agir en l'espèce en restauration de ses droits auprès du directeur général de l'INPI faisant à cet égard fonction d'organisme juridictionnel, et non de tiers, sans avoir préalablement effectué au registre national des brevets l'inscription de son acquisition, pour la raison qu'il pourrait ainsi indûment se prévaloir auprès des tiers de la qualité de titulaire du titre ; qu'en effet, à l'égard des tiers non informés de la situation, une telle inscription constitue nécessairement, quelle qu'en soit la date, un préalable à toute action dirigée contre eux ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, " le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent Code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle... " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même Code, " les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont motivées " ; qu'en l'espèce, la décision du directeur général de l'INPI, déclarant irrecevable son recours en restauration, est uniquement motivée par le fait que ce recours n'a pas été précédé d'une inscription de l'acquisition du titre sur le registre national des brevets, que la cour d'appel viole les textes précités en rejetant le recours introduit contre cette décision du directeur général de l'INPI sur le fondement d'un motif qui ne figure pas dans ladite décision ; et alors, enfin, que, dans les rapports entre le breveté et l'Institut national de la propriété industrielle, la qualité de propriétaire du brevet résulte de tout écrit auquel s'incorpore nécessairement, sans autre formalité, l'acte postérieur qui en confirme simplement la portée ; que, selon les propres constatations de l'arrêt, elle avait, en l'espèce, confirmé son droit de propriété sur le brevet n° 85-07.200 en faisant état d'un acte confirmatif établi par le vendeur, M. X..., le 19 janvier 1994 ; qu'en s'abstenant de retenir ledit acte pour la raison que la preuve de la propriété du titre aurait été enfermée à l'égard de l'INPI dans la formalité prévue par l'opposabilité de ce titre aux tiers et, partant, dans les délais qui en seraient prétendument en l'espèce résultés, l'arrêt viole les articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à ne retenir que la motivation au soutien de la décision soumise à son appréciation et qui n'avait pas à tenir compte d'une publicité inopérante faite postérieurement à l'expiration du délai fixé pour la déchéance du brevet litigieux, décide, à bon droit, que la demande de restauration présentée par la société ATV est irrecevable dès lors que cette société n'a pas justifié dans le délai de sa qualité pour agir ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.