Cass. crim., 25 octobre 1973, n° 72-93.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Monnet
Avocat général :
M. Albaut
Avocat :
Me le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ALINEA 2 DU CODE PENAL MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME, EN TOUTES SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES, LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A RELAXE LES SIEURS Z... ET A... ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS;
" AU MOTIF QUE LA REUNION DU 31 OCTOBRE 1970, A LAQUELLE A... N'ETAIT ARRIVE QU'AVEC LE PROJET DE DIRE, S'ETAIT ACHEVEE PAR UNE NEGOCIATION, EXEMPTE DE TERREUR, DES SIX ECRITS AU PROFIT DE Z..., VICTIME DES MALVERSATIONS DE JEAN-CHARLES X...;
QUE LES DEMANDEURS CONFONDAIENT LA MENACE DE REVELATION DU DELIT ET CELLE, PRETENDUE, POUR L'OBTENTION DES ENGAGEMENTS PUISQU'IL N'EXISTAIT QU'UNE " ALTERNATIVE " ENTRE LE MAINTIEN ET L'EVICTION DUDIT Z... DE LA CAMM ET QUE X... PERE AVAIT PROPOSE UN ARRANGEMENT POUR EVITER LES SUITES FACHEUSES DE L'INSERTION DU DIRE, QU'ENFIN Z... ET A... AVAIENT AGI DE BONNE FOI, LE SECOND AYANT USE DE LA FERMETE NECESSAIRE POUR OBTENIR IMMEDIATEMENT UNE REPARATION DU PREJUDICE CONSIDERABLE SUBI PAR Z...;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT LUI-MEME LA MENACE DE REVELATION PAR LE BIAIS DU DIRE, DES MALVERSATIONS DE X... FILS, LE CARACTERE DIFFAMATOIRE DES FAITS PORTES DANS LE PROJET DE PLAINTE AU PARQUET ET LA REMISE DE 356000 FRANCS, ACCOMPAGNEE D'UNE GARANTIE DE GESTION D'ADMINISTRATEUR AU PROFIT DE Z..., N'A DENIE LA REALITE DE LA PRESSION MORALE AYANT FAUSSE, AVANT MEME LA CLOTURE DE LA REUNION DU 31 OCTOBRE 1970, LA VOLONTE DES DEMANDEURS SOUMIS PAR LE COUP DE THEATRE IMAGINE PAR A..., VENU DE L'EXTERIEUR, A UNE " ALTERNATIVE " CARACTERISTIQUE DU CHANTAGE, QU'EN CONTREDISANT SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU RESSORTAIT QUE LES SIGNATURES AVAIENT ETE ARRACHEES AUX DEMANDEURS TENUS SOUS LE COUP DE LA MENACE ILLICITE DE REVELATION ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE CHANTAGE N'EST PAS SUBORDONNE A UN DESSEIN DE CUPIDITE ILLEGITIME ET, QU'ETANT INTERDIT DE SE FAIRE JUSTICE A SOI-MEME, LE DROIT A LA DENONCIATION AUX AUTORITES EST LIMITE A LA REPARATION DU SEUL DOMMAGE DIRECT ET CERTAIN CAUSE PAR L'INFRACTION REVELABLE ;
QU'EN L'ESPECE, CETTE LIMITE A ETE LARGEMENT DEPASSEE COMME LE SOULIGNAIENT DANS LES CHEFS PEREMPTOIRES MAIS DELAISSEES LES CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDEURS PUISQUE NOTAMMENT L'EXTORSION DE 356000 FRANCS POUR Z... N'ETAIT PAS CAUSEE DU CHEF DES ACTIONS DE LA CAMM AYANT PERDU TOUTE VALEUR ET DE LA RESILIATION ANTERIEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, STIPULEE SANS INDEMNITE, ET QU'AU SURPLUS LES PREVENUS, PERSONNES DU RESTE AVERTIES, NE POUVAIENT TROUVER UNE IMMUNITE PENALE DANS L'ERREUR SUR L'ETENDUE DES DROITS DE Z... " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME " COMPTOIR ATLANTIQUE DE MATERIAUX MODERNES " A ETE FONDEE EN 1965 ENTRE SEPT ASSOCIES COMPRENANT NOTAMMENT, D'UNE PART, Z... PAUL ET, D'AUTRE PART, LES EPOUX X... JEAN ET Y... MARIE-LOUISE ET LEUR FILS X... JEAN-CHARLES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ETANT CONSTITUE DE X... JEAN-CHARLES, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, Y... MARIE-LOUISE ET Z... PAUL, ADMINISTRATEURS ;
QUE Z... EXERCAIT EN OUTRE, AU SEIN DE L'ENTREPRISE, LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET TECHNIQUE ;
QUE, TOUTEFOIS, A LA SUITE DE MESENTENTES SURVENUES ENTRE LES ASSOCIES, X... JEAN-CHARLES A ADRESSE LE 24 AVRIL 1970 A Z... UNE LETTRE L'AVISANT, DANS LES TERMES PREVUS PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL, DE SON LICENCIEMENT A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT D'AUTRE PART QUE, CERTAINES INFORMATIONS RELATIVES A DES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR X... JEAN-CHARLES AU PREJUDICE DE LA SOCIETE AYANT ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE Z..., CELUI-CI ET SON CONSEIL A... ONT, LE 31 OCTOBRE 1970, AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, DEMANDE L'INSERTION AU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS D'UN " DIRE " FAISANT ETAT DE CES MALVERSATIONS, MENTIONNANT L'INTENTION DE Z... DE DEPOSER PLAINTE AU PARQUET ET DEMANDANT QU'IL SOIT PROCEDE AU DEPOT DU BILAN DE LA SOCIETE ;
QUE, DANS LES HEURES QUI ONT SUIVI, ONT ETE SIGNES SIX ACTES PAR LESQUELS, NOTAMMENT, LES CONSORTS X... RACHETAIENT A Z... SES ACTIONS AU PRIX DE 120000 FRANCS, LUI FAISAIENT REMISE D'UNE DETTE DE 6000 FRANCS ET LUI ACCORDAIENT, POUR LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, UNE INDEMNITE DE 230000 FRANCS ;
ATTENDU TOUTEFOIS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES PARTIES CIVILES, LA MENACE DE LA REVELATION DES FAITS COMMIS PAR JEAN-CHARLES X... N'A PAS ETE FAITE DANS LE DESSEIN DE CONTRAINDRE LES CONSORTS X... A SOUSCRIRE LESDITS ENGAGEMENTS ;
QUE LES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES CONSORTS X... ET Z... ONT ETE ELABORES A L'INITIATIVE DE JEAN X... LUI-MEME ET N'ONT ETE MIS AU POINT QU'AU TERME D'UNE NEGOCIATION AU COURS DE LAQUELLE CELUI-CI A DISPOSE DE TOUT LE TEMPS NECESSAIRE POUR REFLECHIR AUX MOYENS ADEQUATS D'ASSURER L'INDEMNISATION DE Z..., INDEMNISATION DONT LE PRINCIPE AVAIT SON ACCORD ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE CHANTAGE ET DE LA COMPLICITE DE CE DELIT N'ETAIENT PAS CARACTERISES A LA CHARGE DE Z... ET DE A... ET QUI ONT, PAR LA MEME, REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, ONT SANS CONTRADICTION JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.