Cass. crim., 24 janvier 2001, n° 00-83.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocat :
SCP Monod et Colin, M. Roger
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1984 du Code civil, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Marie-France X... coupable du délit d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il est apparu, ainsi que l'a justement relevé le tribunal dont la cour fait siens les motifs relatifs à la matérialité des faits, que, lors de la vérification des remboursements concernant Jacques Z..., directeur de la mutuelle depuis le 1er septembre 1977, et M. Y..., deuxième vice-président de cet organisme (époux de Marie-France Y...), la comparaison des bordereaux journaliers des remboursements effectués par la mutuelle à ces deux personnes, des décomptes de la sécurité sociale, avait mis en évidence l'existence de remboursements anormaux, en faveur de Jacques Z... et de Marie-France Y..., directrice adjointe, laquelle n'était pas adhérente de la mutuelle depuis 1991, que Mme A..., responsable administratif et financier de la Mifco, et à ce titre chargée de la trésorerie et de la comptabilité, a déclaré avoir constaté des anomalies s'agissant de Jacques Z..., de Marie-France Y..., ainsi que de la fille de celle-ci, qui avait, elle aussi, bénéficié de remboursements indus alors qu'elle n'était pas adhérente de la mutuelle, et avoir informé le procureur de la République de ces irrégularités ; que Jacques Z... et Marie-France Y... ont justifié la perception de ces sommes par l'existence d'un " fonds social " créé à la suite d'un conseil d'administration de la mutuelle en date du 10 avril 1972, fonds destiné aux adhérents rencontrant des difficultés exceptionnelles ; qu'ils ont admis que, pour la perception de ces remboursements indus, Marie-France Y..., responsable de l'exploitation informatique, procédait à des saisies, après le départ du personnel, établissant des décomptes de remboursements (non reportés sur les fiches récapitulatives annuelles de remboursement des assurés) comportant l'indication d'une fausse nature d'acte médical et d'un faux taux de prise en charge et pour des sommes inférieures à 1 000 francs, afin d'éviter le déclenchement d'un contrôle comptable ; que le projet de création de ce fonds n'a jamais fait l'objet des formalités nécessaires ; qu'en toute hypothèse, Jacques Z... et Marie-France Y..., qui occupaient des fonctions de direction et percevaient des salaires non négligeables (30 000 francs mensuels pour l'un et 27 000 francs mensuels pour l'autre), ne peuvent sérieusement prétendre au bénéfice de ce fonds, en principe réservé à des personnes rencontrant des difficultés exceptionnelles ; que les explications fournies à ce propos par les prévenus sont d'autant moins convaincantes, que Marie-France Y..., au vu et au su de Jacques Z... qui l'a encouragée à procéder de la sorte, avait pour habitude de procéder après le départ du personnel de la mutuelle, à la saisie de demandes de remboursement, sous de faux libellés, non reportées sur les fiches des prestataires, circonstances qui établissent la particulière mauvaise foi des deux prévenus, étant précisé de surcroît que Marie-France Y... n'était plus adhérente de la mutuelle depuis 1991 ; que le jugement doit être confirmé à cet égard étant précisé que la prescription des faits poursuivis n'a commencé à courir qu'à compter de leur révélation, par le contrôle opéré à la fin du mois de septembre 1997, et que pour les faits d'abus de confiance antérieurs au 1er mars 1991, Jacques Z... et Marie-France Y..., qui exerçaient des fonctions de direction au sein de la mutuelle et, à ce titre, étaient investis d'un mandat, ont détourné dans leur intérêt personnel partie des fonds collectés par la mutuelle auprès de ses adhérents " ;
" alors, d'une part, que pour les faits commis antérieurement au 1er mars 1994, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'ancien article 408 du Code pénal ; que, pour caractériser le contrat dont la violation serait à la base de l'abus de confiance retenu contre la prévenue, les juges du fond se bornent à énoncer que la prévenue exerçait des fonctions de direction au sein de la mutuelle et, à ce titre, était investie d'un mandat ; que ces seules énonciations vagues et imprécises laissent incertaines la nature et les modalités du contrat en vertu duquel elle aurait reçu les fonds qui lui auraient été remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
" alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si la remise des fonds a été faite à titre précaire ; que dans la présente espèce les juges du fond n'ont caractérisé ni la remise des fonds ni le caractère précaire de cette dernière et cela d'autant que Marie-France Y... avait fait valoir dans ses conclusions que les remboursements en cause résultaient de l'utilisation d'un fonds spécial dont l'affectation relevait de la seule compétence du directeur de la mutuelle selon une délégation de pouvoirs instituée par le conseil d'administration de cette dernière dans sa délibération du 10 avril 1972 et avaient pour objet le remboursement définitif des dépenses ; qu'ainsi l'ordre de paiement établi par le comptable et signé par le directeur de la mutuelle en qualité d'ordonnateur avait pour effet de transférer la propriété des fonds au profit du bénéficiaire ; dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 444-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Marie-France Y... coupable du délit de faux en écritures privées ;
" aux motifs qu'il est apparu, ainsi que l'a justement relevé le tribunal dont la cour fait siens les motifs relatifs à la matérialité des faits, que lors de la vérification des remboursements concernant Jacques Z..., directeur de la mutuelle depuis le 1er septembre 1977, et M. Y..., deuxième vice-président de cet organisme (époux de Marie-France Y...), la comparaison des bordereaux journaliers des remboursements effectués par la mutuelle à ces deux personnes, des décomptes de la sécurité sociale, avait mis en évidence l'existence de remboursements anormaux, en faveur de Jacques Z... et de Marie-France Y..., directrice adjointe, laquelle n'était pas adhérente de la mutuelle depuis 1991 ; que Mme A..., responsable administratif et financier de la Mifco, et à ce titre chargée de la trésorerie et de la comptabilité, a déclaré avoir constaté des anomalies s'agissant de Jacques Z..., de Marie-France Y..., ainsi que de la fille de celle-ci, qui avait, elle aussi, bénéficié de remboursements indus alors qu'elle n'était pas adhérente de la mutuelle, et avoir informé le procureur de la République de ces irrégularités ; qu'ils ont admis que pour la perception de ces remboursements indus, Marie-France Y..., responsable de l'exploitation informatique, procédait à des saisies, après le départ du personnel, établissant des décomptes de remboursements (non reportés sur les fiches récapitulatives annuelles de remboursement des assurés) comportant l'indication d'une fausse nature d'acte médical et d'un faux taux de prise en charge et pour des sommes inférieures à 1 000 francs, afin d'éviter le déclenchement d'un contrôle comptable ; que les explications fournies à ce propos par les prévenus sont d'autant moins convaincantes, que Marie-France Y..., au vu et au su de Jacques Z... qui l'a encouragée à procéder de la sorte, avait pour habitude de procéder, après le départ du personnel de la mutuelle, à la saisie de demandes de remboursement, sous de faux libellés, non reportées sur les fiches des prestataires, circonstances qui établissent la particulière mauvaise foi des deux prévenus, étant précisé de surcroît que Marie-France Y... n'était plus adhérente de la mutuelle depuis 1991 ; que les faux commis dans l'établissement de décomptes de remboursement remis à la Mifco caractérisent les délits prévus par les articles 150 (ancien) et 441-1 du Code pénal ;
" alors que l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre ; que, pour condamner Marie-France Y... pour faux, les juges du fond ont relevé qu'elle avait pour habitude de procéder après le départ du personnel de mutuelle à la saisie de demandes de remboursement sous de faux libellés, non reportées sur les fiches des prestataires ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'en l'absence de toute autre circonstance, la saisie informatique de simples demandes de remboursement non reportées sur les fiches des prestataires médicaux, ne constituait pas un titre au sens des textes visés au moyen, la cour d'appel a violé ces derniers " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-France X... épouse Y..., directrice adjointe de la mutuelle inter-familiale du commerce (Mifco), a établi pour son compte, celui de sa fille et du directeur de la mutuelle, Jacques Z..., des décomptes de remboursement de prestations indues comportant de fausses mentions quant à la nature des actes médicaux et au taux de prise en charge ; que, par ce procédé, elle a, de 1992 à 1997, détourné au préjudice de la Mifco la somme totale de 210 772 francs ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de faux en écritures privées et abus de confiance, les juges d'appel relèvent que l'intéressée, responsable de l'exploitation informatique, procédait à des saisies de remboursements indus en mentionnant de faux actes médicaux et de faux taux de prise en charge avant d'établir de faux décomptes de remboursement ; qu'ils ajoutent que Jacques Z... et Marie-France Y..., qui exerçaient des fonctions de direction au sein de la Mifco et, à ce titre, étaient investis d'un mandat, ont détourné dans leur intérêt personnel partie des fonds collectés par la mutuelle auprès de ses adhérents ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les décomptes de remboursement informatisés, établis à partir des données erronées introduites dans le système de traitement automatisé de la Mifco, constituent des documents faisant titre entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel a condamné Marie-France Y... à payer à la Mifco la somme de 171 175 francs en réparation de son préjudice matériel, et à celle de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les prévenus ont admis devant les enquêteurs les détournements reprochés dans leur montant, justifié par les pièces versées et soumises aux débats contradictoires ;
" alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer un prévenu responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition de justifier le caractère délictueux de ces faits ; qu'en raison de la cassation à intervenir des déclarations de culpabilité des chefs des délits d'abus de confiance et de faux, les dispositions civiles de l'arrêt attaqué violent les articles visés au moyen " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des premier et deuxième moyens ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.