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Décisions

Cass. soc., 11 mars 2020, n° 18-26.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Leprieu

Rapporteur :

Mme Prache

Avocat :

Me Occhipinti

Versailles, du 28 sept. 2017

28 septembre 2017


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) et les productions, M. H... a été engagé selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2014 en vue de la préparation d'un « CAP restaurant » par la société O Pasta Pizza, ledit contrat étant conclu pour les périodes du 20 janvier au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2014 et M. D..., désigné mandataire liquidateur, a mis fin au contrat d'apprentissage le 30 juin 2014. L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance notamment à titre d'indemnité de rupture, à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. D... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'apprenti fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance aux seules sommes de 1017,36 euros et 101,73 euros au titre des salaires et congés payés incidents et de le débouter de ses autres demandes alors « que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

3. Il résulte de ce texte que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.

4. Pour débouter l'apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Il ajoute que l'apprenti, qui soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture, ne justifie pas du fait qu'il n'a pas pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin anticipée du contrat d'apprentissage.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société O Pasta Pizza d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.