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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Versailles, du 30 oct. 2008

30 octobre 2008

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X que sur le pourvoi incident relevé par M. Y et la société Accueil hôtel :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hervé X et M. Y ont été actionnaires principaux de la société AFI 75, exploitant deux hôtels par l'intermédiaire de sa filiale, la société Hôtel Le Faisan ; qu'en application d'une convention du 7 janvier 2005, M. Hervé X ainsi que Mmes Véronique et Caroline X (les consorts X) se sont vus attribuer la totalité des titres de la société Hôtel Le Faisan, M. Y conservant, par l'intermédiaire de la société Accueil hôtel, la totalité des actions de la société AFI 75 ; que cette même convention a prévu, pour une durée de cinq ans, un droit de préemption mutuel entre les signataires, assorti d'une clause pénale, en cas de cession de leurs titres composant le capital des sociétés AFI 75 ou Hôtel Le Faisan ; que les consorts X ont, le 22 juin 2005, constitué la société Herveca (la société), à laquelle ils ont apporté les titres de la société Hôtel Le Faisan ; qu'invoquant une violation par ces derniers de la clause de préemption, M. Y et la société Accueil hôtel les ont assignés en paiement de la somme prévue au titre de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y et de la société Accueil hôtel, l'arrêt retient que l'apport effectué par les consorts X s'analyse en une opération juridique par laquelle ces derniers avaient transféré des éléments de leur patrimoine personnel à la société en cours de constitution et avaient reçu en contrepartie des titres sociaux pour une valeur globale correspondant aux actifs apportés ; qu'il en déduit que cet apport, ayant eu pour résultat le transfert à titre onéreux par les consorts X des titres qu'ils détenaient dans la société Hôtel Le Faisan au profit de la société, constitue, au sens de la clause de préemption, une cession, qui aurait dû faire l'objet d'une notification préalable à M. Y et à la société Accueil hôtel, afin de les mettre en mesure d'exercer leurs droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

REJETTE le pourvoi incident.