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Décisions

Cass. soc., 3 mai 2001, n° 99-41.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Association pour la gestion du régime des créances des salariés, Centre de gestion, et d'étude AGS, Délégation régionale AGS Ile-de-France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

Me Boullez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Cass. soc. n° 99-41.387

2 mai 2001

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 3 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;

Attendu, selon l'arrêt, que M. Y, salarié de la société SACC service, mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1995, a demandé le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de préavis, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement inscrites au passif de l'employeur, l'arrêt retient que le liquidateur n'avait aucun moyen de connaître personnellement l'existence du salarié avant que celui-ci se manifeste par écrit auprès de lui le 12 janvier 1996, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir prononcé le licenciement de l'intéressé dans le délai de quinze jours dont il disposait à cet effet et qu'il convient de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 14 décembre 1994, date à laquelle il y a eu rupture de fait des relations contractuelles suite à la liquidation judiciaire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas été licencié par le liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement allouées à M. Y et inscrites au passif de la société SACC service, l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 6 janvier 1999.