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Décisions

Cass. soc., 26 novembre 2015, n° 14-19.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Cass. soc. n° 14-19.263

25 novembre 2015

Sur le moyen unique en sa partie recevable non contestée par la défense :

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X, engagé le 27 octobre 2008 par l'EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n'a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d'exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme Y étant désignée liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail à compter de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur et fixer la créance salariale de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et déclarer le CGEA tenu à garantie, l'arrêt retient que le contrat a été rompu de fait par l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le prononcé de la liquidation judiciaire ayant pour conséquence de faire cesser définitivement l'activité de la société, la rupture du contrat de travail sera fixée au 23 mars 2010, que le jugement ayant retenu la date de la résiliation judiciaire soit à son prononcé le 4 juillet 2012 sera réformé sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties par le rapport ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire au 23 mars 2010 et retient la garantie de l'AGS au titre des conséquences de la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.