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Décisions

Cass. soc., 20 juin 2001, n° 99-43.793

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Roux-Cocheril

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Cass. soc. n° 99-43.793

19 juin 2001

Attendu que M. Y a été recruté en qualité de joueur de basket par l'association Abeille des Aydes, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1996 ; que l'association Abeille des Aydes a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, puis en liquidation judiciaire le 31 juillet 1996 ; que M. Y a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'indemnités diverses pour la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à linstance et a demandé la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AGS de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, que le secteur du sport professionnel, dans lequel il est d'usage de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, est défini par le règlement des fédérations sportives habilitées et ne dépend pas de la seule existence d'un contrat de travail ; que pour décider que le salarié, engagé en qualité de basketteur, avait été un joueur professionnel, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il avait perçu une contrepartie financière conformément aux règles de sa fédération, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dernières n'avaient pas conféré à l'intéressé le statut d'amateur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'association Abeille des Aydes qui employait M. Y évoluait à un niveau de compétition où la pratique du basket était professionnalisée et, d'autre part, que le salarié exerçait son activité de joueur de manière exclusive, et qu'il percevait un salaire en contrepartie, a pu décider que l'emploi qu'il occupait relevait du secteur d'activité du sport professionnel dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés et qu'il n'y avait pas lieu de requalifer la relation de travail en une relation à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure collective, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que le CGEA ne peut soutenir, pour échapper au jeu de la garantie, que le mandataire-liquidateur n'a pas procédé à la rupture du contrat dans les formes, notamment, de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il est en effet établi que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s'est produite de fait par la cessation d'activité de l'association, en suite du prononcé de sa mise en liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, et alors qu'il résulte de ses constatations que le mandataire-liquidateur n'a pas prononcé la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS était tenue de garantir la créance du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.