Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-25.443
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X, engagée par la société Assurys financial par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2008 en qualité de responsable de cabinet d'assurances, a saisi le 23 octobre 2009 la juridiction prudhomale après un accident du travail survenu le 12, d'une demande en résiliation judiciaire de la relation contractuelle existant depuis le 1er octobre 2006 et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de la prestation de travail et de la rupture du contrat ; qu'après déclaration de cessation des paiements le 12 mai 2011, l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 16 mai 2011 par jugement du tribunal de commerce de Marseille, M. Y étant désigné mandataire liquidateur ; que la salariée a perçu ses salaires pour la période courant du 29 octobre 2010 (un mois après le deuxième avis d'inaptitude définitive) jusqu'au 16 mai 2011 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à effet au 16 mai 2011 et fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur avec garantie de l'AGS excluant seulement celle de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail ensemble les articles L. 641-9 et R. 621-4 du code du commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005 alors applicables ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en application du deuxième et du troisième de ces textes, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date ;
Attendu qu'après avoir fixé de manière erronée la date de résiliation du contrat de travail à une date correspondant au jour du jugement qui prononçait la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les sommes allouées à titre de travail dissimulé, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, relevaient de la garantie de l'AGS ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et alors d'autre part, que ces sommes n'étaient pas dues à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire qui prenait effet dès la première heure du jour de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X au 16 mai 2011 et en ce qu'il prononce la garantie de l'AGS pour toutes les sommes fixées au passif social à l'exclusion de la créance de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.